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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/42

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HONNÊTETÉ PUBLIQUE — HONORAIRES DE MESSES


et un infidèle, le fidèle semble contracter pour sa part l’empêchement, mais si le second mariage devait être contracté avec un parent infidèle du décédé, la dispense de disparité de culte accordée dans ce cas est censée comprendre au besoin la dispense d’honnêteté publique.

Le nouveau Code du droit canonique, promulgué par la bulle Providentissima, du 27 mai 1917, et qui est entré totalement en vigueur le 17 mai 1918, trouble assez violemment la discipline jusqu’ici reçue sous le nom d’empêchement d’honnêteté publique. L’expression prend un sens tout nouveau. L’empêchement résultait : a) des fiançailles valides ; b) du mariage non consommé, mais valide quant au consentement.

a) Il ne résulte plus du tout dès fiançailles, b) Il ne résulte plus du mariage valide consommé ou non, lequel crée dans les deux cas l’empêchement d’affinité. Le canon 1078 définit le nouvel empêchement d’honnêteté publique : Impedimentum publicæ honeslalis oritur ex malrimonio invalida, sive consummalo sive non, et ex publico vel nolorio concubinalu ; cl nuplias dirimil in primo et secundo gradu lineæ recta ! inler virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. U résulte donc du mariage invalide consommé ou non, de quelque cause que vienne l’invalidité ; il résulte d’un concubinat public et notoire qui créait jusqu’ici l’empêchement d’affinité illicite.

Son extension. Elle est très réduite : elle ne dépasse pas la ligne directe, et ne va donc pas en ligne collatérale. L’empêchement existe entre l’hoinme et les parentes de la femme en ligne directe jusqu’au second degré inclus, et vice versa.

La question est traitée dans les traités du mariage ou les commentaires du 1. IV des Uécrélales. — Pour le point do vue spécialement historique, Jos. Freisen, Geschidile des canonischen Eherechls bix zum Vcrjall (1er Glosscnlilleratiir, 2e édit., Paderborn, 189.3 ; A. Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891 ; E.Philippe, dans le Canonisie conlemporain, 1892, p. 467 sq. — En ce qui concerne le droit formé : Gasparri, Tracialus canonicus de malrimonio, Paris, 1904 ; Fr. X. Wernz, Jus Decretalium, t. iv. Jus matrimoniale Ecclesiæ catholicce, 2° édit., Prato, 1911 ; E. Burel, Étude sur l’empêchement d’honnételé publique (thèse), Paris, s. d. (1911) ; De Smet, Les fiançailles et le mariage, Bruges, 1912 ; sans oublier pour maint détail et mainte discussion les auteurs plus volumineux comme Rosset, Desacramento matrimonii, ISO.VlSfîfi, et Snnchez, De matrimonio.

A. ViLLIEN.

    1. HONORAIRES DE MESSES##


HONORAIRES DE MESSES.— I. Licéité. II. Historique pendant les seize premiers siècles. III..-V qui appartient-il d’en fixer le taux ? IV. Obligation de célébrer résultant de l’acceptation des honoraires.

V. Devoir strict de transmettre intégralement les lionoraircs quand on fait célébrer la messe par d’autres.

VI. Prohibitions au sujet du trafic des honoraires de messes. VII. Peut-on recevoir plusieurs honoraires pour plusieurs messes célébrées le même jour ?

I. LicÉiTit.

lo L’acceptation d’un honoraire pour la célébration de la messe est licite, car, dit saint Thomas, Sum. theol., lIa-IIæ, q.c, a. 2, ad 2'"", le prêtre célébrant n’accepte pas l’honoraire comme prix de la consécration de l’eucharistie, ou de la célébration de la messe, ce qui serait simoniaque ; mais il l’accepte comme contribution à son entretien, ce qui est parfaitement licite. Saint Paul, en effet, l’aftirme, ceux qui remplissent les fonctions sacrées vivent du temple, et ceux qui servent h l’autel participent aux offrandes faites à l’autel. I Cor., ix, 13.

A diverses reprises, l'Église a proclamé ce point de doctrine. Cf. constitution de.Martin V, Inler cunclas, du 22 février 1418, a. 2.5, au concile de Constance, contre les erreurs de Hus et de WiclefT ; encyclique de Benoît XIV, Drmandatam, du 24 décembre 1743, § 10 ; constitution du même pape, Prærlnris, du 18 mars

1740 ; et son autre constitution Qiiod expensis, du 26 août 1748 ; constitution de Pie VI, Auctorem fidei, (lu 28 août 1794, condamnant les 30 « et 54" propositions du synode de Pistoie ; instruction de la S. C. de la Propagande du 15 février 1746, i)Our les grecsmelchites ; décret de la même Congrégation du 13 avril 1807, n. 16, etc. Cette vérité est, en outre, form.ellement rappelée dans le nouveau Code de droit canon, can. 821, § 1.

Même dans le cas où le prêtre est riche, ou possède (les revenus par ailleurs, l’acceptation de l’honoraire est licite. Salmanticenses, Theologia moralis, tr. Y, !)< sacrificio missæ, c. v, p. i, n. 2, 6 in-fol., Madrid, 1717, 1. 1, p. 120 ; Suarez, /n II1"' disp. LXXXVI, scct. iii, n. 1, Opéra omnia, 28 in-40, Paris, 1861-1876, t. XXI, p. 913 sq.

2 » Il s’ensuit que faire un pacte au sujet de l’honoraire de messe, c’est-à-dire ne s’engager à appliquer la messe à telle ou telle intention qu'à hi condition que riionoraire soit versé, ne constitue pas un acte illicite, si l’honoraire dont il s’agit est juste, soit en raison (le la taxe fixée dans le diocèse, soit en raison de certaines circonstances particuUères. Suivant l’axiome qiiod jure exigis si aliquid facias, potes deduccre in pactuin. En vertu de ce contrat qui n’est pas un contrat de vente, mais que Suarez appelle contrat d* do ut facias, le prêtre qui a reçu l’honoraire est tenu, sub gravi, en stricte justice, et non seulement en charité, ni même simplement à titre de fidélité à sa promesse, d’offrir la messe à l’intention du donateur, puisque, dès lors, un contrat onéreux est intervenu entre celui qui, donnant l’honoraire, demandait l’application de la messe, et le prêtre qui, en acceptant l’honoraire, s'était engagé à célébrer à l’intention désignée. Avant le contrat, le prêtre était libre de célébrer, ou non ; libre aussi d’appliquer la messe à une intention plutôt qu'à une autre : après le contrat, il est obligé à célébrer, et à le faire à l’intention que le donateur a indiquée. Mais, s’il ne célèbre pas, il n’est tenu, eo stricte justice, suivant plusieurs théologiens, qu'à rendre l’honoraire, et nullement à réparer d’une autre façon, car le dommage spirituel résultant pour une personne de l’omission de la messe n’est pas matériellement appréciable. Cependant, si, par sa faute, comme suite de cette omission, le prêtre élait cause de ce dommage spirituel, il devrait, par une raison d'équité et de justice, réparer en priant pour la personnelésée. Cf. Salmanticenses, Theologia moralis, tr. V, c. v, p. I, t. I, p. 119 ; Suarez, In III"", disp. LXXXVI, sect.i, n. 4-7, t. xxi, p. 908-910 ; Palniieri, Opustheologicummorale inBusenibaum mednllam, tr. X, De sacrament is, seci. ni, De eucliaristia, c. lu. De sacrificio missa-. âub. i, n. 246, 250. 7 in-8 », Prato. 1889-1895, t. IV, p. 720 sq. ; Gasparri, Tracialus canonicus de sanctiesima eucharislia, c. iv, sect. ii, a. 2, § 2, n. 539, 2 in-8 », Paris, 1897. t. i, p. 391-394.

3 » Si le prêtre exigeait (lUiknic chose au-dessus de la taxe régulière, ou de ce à quoi il a droit, il pécherait et pourrait être la cause d’un scandale ; mais il ne serait pas cependant coupable de simonie, dont la malice spéciale consiste précisément à vendre le spirituel pour le matériel, à moins qu’il n’eût réellement l’intention perverse de vendre le fruit spirituel du saint sacrifice. Néanmoins, la cupidité excessive de ce prêtre, dans le cas dont nous parlons, pourrait facilement faire planer sur lui le soui)çon de simonie. Cf. Palmieri, Opns Iheolugicum, tr. VI, sect. i. c. II, De simonia, n. 275 sq.. t. ii, p. 325 sq.

li. HlSTORIQUli PENDANT LES SEIZE PREMIERS

SIÈCLES. — 1° Origine de la coutume d’offrir des honoraires de messes. — Dans l’antiquité clirétienne. soit parce que le nombre des fidèles n'était pas as.sez grand, soit pour tout autre jnotif, il fut d’usage de ne célébrer