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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/43

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HONORAIRES DE MESSES

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dans chaque église qu’une messe par jour. Cette pratique se continua durant plusieurs siècles. Tous les fidèles, alors, participaient à cette unique messe par des offrandes publiques, soit en apportanl le pain et ie vin nécessaires pour la matière du sacrifice, soit en faisant d’autres dons qui étaient ensuite distribués au clergé et aux pauvres. La messe, à cette époque, était appliquée pour tous indistinctement. Cf. Benoît XIV, De sacrosancto missa ; sacriflcio, t. III, c. xxii, n. 1 sq., in-4^, Parme, 1768, p. 224 ; Hardouin, Acia eonciliorum, 12 in-fol., Paris, 1715, t. iii, col. 401 ; Lupus, S’jnod. gênerai., 7 in-fol., Venise, 1724, t. iii, p. 183.

Peu à peu le nombre des prêtres et des simples chrétiens s'étant considérablement augmenté, une messe par jour ne suffit plus dans chaque église pour satisfaire la dévotion du peuple. Dès lors, il ne fut plus possible que tous les fidèles fissent leur offrande à chaque messe. Ils se partagèrent donc ce soin, et chez eux naquit comme naturellement le désir que les messes à la célébration desquelles ils coopéraient par leurs oblations personnelles, fussent plus spécialement appliquées à leurs intentions. Saint Augustin présente comme licite la pratique de recevoir pour la célébration du sacrifice, en mémoire des défunts, ou pour tout autre motif, par exemple, une grâce à obtenir, non seulement les offrandes en nature, mais aussi de l’argent, pourvu qu’il soit spontanément offert. Episf., XXII, ad Aurelianiim episcnpum, c. i, n. 6, P. L., t. XXXIII, col. 92. Le pape saint Grégoire le Grand parle de même, au commencement du viie siècle. EpisL, t. III, 63, P. L., t. Lxxvii, col. 660. CL Benoît XIV, De sacrosancto missae sacriftcio, loc. cit., n. 5, p. 226.

Caractère obligatoire des oblations.

l.Ces oblations, faites par les fidèles à la messe, n'étaient pas

considérées comme facultatives, mais comme obligatoires. Cette prescription est clairement énoncée dans les Constitutions apostoliques, t. II, c. xxxv, Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l' Église, )axt. III, t. I, c. I, 3 in-fol., Paris, 1725, t. iii, p. 11.

2. Au milieu du iiie siècle, saint Cyprien adresse à ce propos un reproche sévère à une femme de noble qualité, qui prétendait participer au sacrifice, sans faire elle-même une offrande : Locuples et diveses, etdominicum celebrare te credere, quæ corbonam omnino non rcspicis, quæ in dominicumsinesacriflciovenis, quæ parlvm de sacriflcio quod pauper obtulit, sumis. De opère et elcemosynis, c. xv, P. L., t. iv, col. 612. Saint Augustin, ou, du moins, l’auteur des sermons qui lui sont attribués, parle de même : Erubescere debes homo idoneus. si de aliéna oblatione communicaoeris. Scrm., ccxv, de tempore, n. 2, P. L., t. xxxix, col. 2238. C’est pour ce motif que Tertullien appelle tous les chrétiens prêtres, non en ce sens qu’ils aient tous le pouvoir de consacrer le pain et le viii, mais parce que tous offraient le pain et le vin à l’autel du Seigneur, De exhortatione castitatis, c. vii, P. L., t. ii, col. 922, comme l’explique très nettement Petau, De potestate consecruno.i et sacrificandi sacerdotibus a Deo concessa, Diatriba. c. i-ii, Dogmala theologica, 8 in-4, Paris, 1865-1867, t. VII, p. 381-388.

3. Quand, à la fin du viie siècle, ces prescriptions commencèrent à ne plus être observées par tous, les conciles rappelèrent aux fidèles, trop souvent portés à l’oublier, cette obligation de faire les oblations comme prescrite par Dieu lui-même. Le second concile de Màcon, tenu en 585, s’exprime ainsi, eau. 4 « : Residentibus nobis in sancto concilio cognooimus quosdam chrisiianos A mandatis Dei aliquibus locis déviasse, ita ut nullus eorum légitima obsecundutionis parère velit officio Deitatis, dum sacris aliaribus nuUam <idmovens hostiam. Proplcrca decernimus, ut omnibus

dominicis diebus altaris oblutio ab omnibus viris et mulieribus offeratur, tam panis quam vini… Omnes autem qui definiliones nostras per inobedientiam evacuare conlendunl, analhemate percellantur. Hardouin, Acla eonciliorum, t. iii, col. 461.

4. Le pain et le viii, offerts par les fidèles, dépassaient la quantité qui devait être consacrée par le prêtre et ensuite distribuée aux communiants. Le surplus était distribué aux prêtres et aux autres membres du clergé. Voir les documents rapportés par Lupus, Synodorum generalium et provinciulium décréta et canones scholiis et notis illustrati, dissert. II, proœm., 7 in-fol., Venise, 1724-1726, t. iii, p. 183, etparThomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. III, t. I, c. i, n. 11, c. ii, n. 1, t. iii, p. 7, 13.

5. Dans les premiers temps, on offrait à l’autel, en plus du pain et du viii, d’autres dons, du miel, du lait, du froment, des raisins, de l’huile, de l’encens. Cet usage est autorisé par le 6 « canon apostolique. Bruns, Concil., t. i, p. 1. Néanmoins, l’usage d’offrir d’autres choses, par exemple, des oiseaux et un barillet de viii, mais avant la messe ou l’offertoire, est signalé par Réginon, De ceci, disciplinis, t. I, n. 72-73, P. L., t. cxxxii, col. 190. Il s’est conservé dans le cérémonial des canonisations ; on offre aussi des fleurs artificielles aux solennités de la béatification. Fornari, Codex pro postulatoribus cuusarum beatiflcationis et canonizationis, in-4 », Rome, 1909, p. 72, 79.

6. D’après le 4 « canon apostolique, les fruits, autres que le pain et le viii, ne devaint pas être offerts à l’autel ; ils étaient remis, comme prémices, au domicile de l'évêque et des prêtres, qui les distribuaient euxmêmes aux diacres et aux autres clercs inférieurs.

7. Une certaine atténuation, cependant, fut apportée, en certains endroits, à cette prohibition. Le III* concile de Carthage, tenu en 397, par son canon 24 « , qui est le 37<^ dans quelques éditions, permettait d’offrir, le jour de la fête de Pâques, du lait et du miel, que, suivant la coutume, on distribuait à ceux qui venaient d'êtresolennellement baptisés. Hardouin, Acla eonciliorum, t. 1, col. 883 ; cardinal Bona, Rerum liturgicarum, t. I, c. XVI, n. 3, Opéra omnia, in-fol., Anvers, 1694, p. 237. C'était la mise en pratique du texte liturgique emprunté à saint Pierre : Quasi modo geniti infantes… lac concupiscile. I Pet., ii, 2.

8. Il y avait donc deux sortes d’oblations : a) celles qu’on faisait au moment de l’offertoire, et elles ne comportaient que du pain et du vin ; b) celles, plus variées, qu’on faisait avant la messe, ou, du moins, avant l'évangile ; elles comprenaient tout ce qui pouvait être nécessaire ou utile aux prêtres. Martène, De anliquisEcclesiac ritibus, t. I, c. iv, a. 6, 2 in-4°, Rouen, . 1700, t. i. D’autres, en dehors de la liturgie, étaient portées à la maison de l'évêque ou des prêtres, pour l’entretien de tout le clergé. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. III, t. I, c. iii, n. 5, t. III, p. 19. D’après Martène, loc. cit., les oblations liturgiques étaient abrogées çà et là au xiie siècle, ou n'étaient plus pratiquées à la messe que par les clercs.

Des honoraires proprement dits.

1. Dans l’antiquité chrétienne, offrait-on aussi de l’argent, soit

avant la messe, soit avant l’offertoire ? Ce point d’histoire est controversé ; mais ce qui est certain, c’est que, dans toutes les églises, il y avait un tronc, pour recevoir les aumônes des fidèles. Comme chez les juifs, ce tronc s’appelait gazophylacium, et quelquefois corbona, en souvenir de ce qui est relaté dans l'Évangile : Marc, xii, 41 ; Luc, xxi, 1 ; Matth., xx^^I. 6 : Joa., VIII, 20. Plusieurs fois les anciens Pères en ont fait mention. Tertullien, Apologet., c. xxxix, P. L., t. i, col. 470 ; cL Justin, Apolog., i, n.67, P. G., t.^^, col.429. On l’appelait aussi arca et concha. Baronius, Annales