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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 8.1.djvu/408

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797 JEAN DE POLEM IJ.

J E N DE POU 1 I.I.Y DE POLL1 CO)

de Bâle Archidiacre de Barcelone, chapelain d’Eugène IV. auditeur du Sacré Palais, on le voit arriver au concile dès le 13 juillet l-toi avec Jean de Raguse.

Le cardinal Julien Cesarini, légat apostolique, occupé

i la préparation île la malencontreuse campagne contre

les hussites les avait délégués tous deux pour pri

  • >n son nom le concile, dont les membres se réunissaient

lentement. Après le retour de Cesarini, Polémar passe à l’arrière-plan ; on le trouve en 1433 discutant avec les Tchèques de temporalitate Ecclesise, c’est-à-dire sur le droit de l’Église à posséder des biens et des juridictions temporelles. II soutient les mêmes idées lors d’une mission en Bohême, où il est chargé de négocier le rattachement des hussites à l’Église. Quand la majoritéconciliaire eut pris parti contre Eugène IV. Polémar fut du petit groupe, qui, autour de Cesarini prit énergiquement la défense du pape contre les entreprises schismatiques. Il suivit à Ferrure, puis à Florence les Pères qui se ralliaient autour du pontife romain, et continua de polémiquer par la plume et la parole contre les synodalistes ; c’est ainsi qu’en 1443 le concile de Bâle reçut communication d’un traité de Polémar contra verilatem agnilam conscriplus (il s’agit de la supériorité du concile sur le pape), dont il entreprit la réfutation. — De l’œuvre de Polémar il n’y a d’édité que : 1° De temporalitate Ecclesise, intitulé aussi de cioili dominio clericorum, publié par Canisius à Ingolstadt en 1503, et qui est passé dans les diverses collections conciliaires, Labbe, t. xii, Hardouin, t. viii, Mansi. t. xxix, col. 1105-1168. — 2° Quæslio Dni Joannis Polémar, cui parendum est, an sanctissimo domino papa Eugenio IV, an concilia Basileensi lanqnam superiori, publié par I. Dôllinger dans les Beitr. ige : ur polilischen, kirchlichen und Kiillurgeschichlc. Ratisbonne, 1863, t. ii, p. 414-441 ; c’est, une excellente dissertation sur le point si discuté alors, de la supériorité du pape sur le concile. Polémar y pose en principe, l’axiome que prima sedes a nemine judicatur. Comme tant de juristes de l’époque, il excepte, il est vrai, le cas où le pape tomberait dans l’hérésie, mais il montre qu’Eugène IV, ne peut pas être considéré comme hérétique par le seul fait qu’il aurait rejeté les décrets conciliaires de Constance relatifs à la supériorité du concile, la question étant justement de savoir quelle est la valeur de ces décrets. — 3° L’écrit contre la concile de Bâle, Scriplum contra Basilcensc concilium, contenu dans le ras. lat. 1442 de la Bibliothèque nationale est sans doute le traité qui a été signalé plus haut comme ayant suscité la réprobation du concile. — 4° La Schedula oblata per Joannem de Polémar in générale congregatione, anno 1437, adversus cardinalem Arclalenscm et alios, est dans le ms. latin l’iOZ de la même Bibliothèque. — 5° Plusieurs sermons de Jean prononcés au concile sont contenus dans le Valic. palal. lat. 596, ꝟ. 161, 133, 137 v°, 233 v°.

— 5° Trithème connaissait aussi un traité de Jean intitulé De abslinenlia carnium, et des Sermones et queesliones qu’il n’est pas facile d’identifier.

Trithème, De seriptoribus ecclesiasticis, Cologne, 1546, p. 2’.w> ; S. Antonio, Bibliotheca hispana vêtus, 2 édit., t. h. Madrid, 1788, p. 22’. ; s, | ; Fabricius, Bibliotheca latina média ! inftmæ cetalis, Hambourg, 17 :  ;."). t. iv, p. :  ; 17 ; Noël Valois, l.i pape i / U concile, t. i et ii, oir la table alphabétique.

E. A MANN.

61. JEAN DE POUILLY (de Polliaco), ainsi nommé d’après son village natal (dans le I leauvaisis ou le Laonnois) était vers la fin du mme siècle socius delà maison de Sorbonne, et professait certainement la théologie a l’université de Paris des 1301. Il fut mêlé, en cette qualité, au procès « les Templiers en 1308 ; persuadé de la validité des aveux arrachés par la torture aux chevaliers accusés, il exprima l’avis que

tous ceux d’entre eux qui, une lois réconciliés, avaient

rétracte leurs aveux devaient elle considérées comme relaps et dès lors abandonnés au bras séculier. En 1310, on le voit aussi siéger parmi les vingt et un docteurs qui jugèrent hérétique le livre mystique (l’une pauvre illuminée. Marguerite Porrette laquelle lui. de ce chef, condamnée au bûcher.

Mais notre docteur allait être entrepris lui aussi sur son enseignement. Elève de Godefroy des Fontaines, lequel avait pris vivement parti pour les séculiers, dans la querelle déjà ancienne entre l’université de Paris et les ordres mendiants, Jean exprima à plusieurs reprises, soit dans son enseignement, soit dans un concile provincial tenu à Senlis, des propositions que les mendiants relevèrent avec beaucoup d’aigreur. Le docteur de Sorbonne en voulait surtout aux pouvons extraordinaires accordés pour la confession aux mineurs et aux prêcheurs. Ces pouvoirs que la bulle de Benoît XI Inter cunclas du Il février 1304 avait encore renforcés lui semblaient porter atteinte au droit exclusif des curés d’absoudre leurs paroissiens, [ tel qu’il ressortait du canon Omnis utriusque sexus de j Latran. Ces facultés avaient été, il est vrai, quelque peu restreintes par le concile de Vienne ; mais comme les réguliers ne semblaient pas se presser de tenir compte de ces restrictions, Jean parla très haut et très fort. En 1318 il était dénoncé au pape Jean XXII pour ses « énormes excès de langage » ; cité à comparaître en cour d’Avignon, il se mit en route immédiatement, et présenta lui-même sa défense, tout en déclarant qu’il se soumettait par avance au jugement du Saint-Siège. Son procès traîna en longueur. L’accusation principalement soutenue par le dominicain Pierre de la Pallu avait relevé contre lui treize chefs d’erreurs. Jean, disait-elle, aurait prétendu en substance que la juridiction des curés sur leurs paroissiens, étant d’origine divine, ils la tenaient immédiatement de Jésus-Christ, que, dès lors, il était impossible de se passer de leur entremise dans la rémission des péchés ; le pape, les évêques n’étaient pas d’après lui, les supérieurs immédiats des fidèles ; la constitution Inter cunclas de Benoît XI était nulle, puisqu’elle avait accordé une dispense contraire au droit naturel et au droit divin. La discussion de ces divers chefs d’accusation en fit réduire le nombre à neuf, sur lesquels trois seulement furent retenus par le jugement définitif porté le 24 juillet 1321 par le pape Jean XXII dans la bulle Vas eleclionis. Cet acte condamnait comme des « erreurs dangereuses » les propositions suivantes de Jean de Pouilly : 1. Les fidèles déjà confessés à des moines autorisés à entendre toutes les confessions, n’en sont pas moins tenus à répéter leur accusation au propre curé ; 2. le canon Omnis utriusque sexus du concile de Latran demeurant en vigueur, le pontife romain ne peut dispenser les paroissiens de confesser leurs péchés une fois l’an à leur propre curé ; Dieu même, ajoutait-il, ne le pourrait pas davantage sans se contredire ; 3. le pape, et Dieu non plus, ne peut octroyer un pouvoir général d’entendre les confessions et dispenser les fidèles, qui se sont confessés à quelqu’un muni de ce pouvoir, de redire leurs fautes au propre prêtre ou curé.

En somme la cour d’Avignon ne tranchait pas la question de l’institution divine des curés, elle condamnait .seulement la manière dont le docteur de Sorbonne d’aceonl avec beaucoup d’autres auteurs prétendait indre les pouvoirs juridictionnels des ordres mendiants. On a essayé de faire de Jean de l’ouilly un des précurseurs du gallicanisme. De certaines accusations dirigées contre lui on tin-rail assez, aisément la thèse que l’autorité des pontifes romains sérail d’institut ion non pas divine, mais simplement ccele siastique. Mais Jean mit a niant ces accusations et