MARIAGE DANS LES PÈRES. LA LÉGISLATION
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qui M consommera dans la cul ; parte que, malgré
toutes les violation* extérieure ! que l’on peut tenter.
davantange e< t engagement qne
perd son caractère de chrétien, si l’on est
- i de prêtre, si Ion est ordonne ; et cette
milatlon du sacramentum nuptianun au sacramentum
uni ordinationis indique pent être
, le saint docteur n’ex - Aller plus loin sei ait dépasser les paroles
stin. 1 lie seront dépassées : c’est naturel,
- qu’il a imprimes à la doctrine iu
..creineni sont de telle sorte qu ils doivent
tntlnuer et aboutir à la rormule très nette qui
trouvée plus tard. C’est pourquoi nous avons
pu dire que saint Augustin a ete un des principaux
us de cette doctrine ; mais il ne l’a pas exprimée
loimême.
lusion. — D’ailleurs sommes-nous encore loin de 1 idée théologique de sacrement ? Il ne faut ; saint Augustin des autres Pères : il
nu leurs doctrines et accepté leurs enseignements ; et il ne faut pas davantage borner notre vue aux textes où apparaît le mot sacramentum : ils font partie de tout un ensemble et c’est 1 ensemble qu’il tant rder pour savoir où en est la connaissance explide la doctrine sacramentaire du mariage. Les
- s suivants sont d’ores et déjà connus
- 1. le
mariage a été vraiment institué par Jésus-Christ,
- ue l’institution primitive avait été corrompue
par les nuvurs païennes ou par les tolérances consenties aux Juifs, et c’est Jésus qui a restauré le mariage dans sa pureté. — 2. I.e mariage assure aux époux des grâces qui leur permettront d’en remplir les devoirs et d’en respecter les exigences. — 3. De ces grâces la vraie source est la sanctification que Jésus a donnée au mariage et dont la première manifestation fut sa présence et son premier miracle aux noces de Cana. Cette sanctification se renouvelle à chaque mariage et le signe sensible en est la bénédiction et les autres cérémonies dont l'Église l’accompagne. — 4. Le mariage chrétien s'élève infiniment au-dessus des unions des païens parce qu’il est l’image et le symbole de l’union du Christ avec son Église ; c’est pour en être une représentation plus parfaite qu’il doit être saint, un, indissoluble : dans ce symbolisme mystérieux, les Pères aiment à trouver la raison et le fondement de tout ce qu’il y a de grand dans le mariage chrétien. — 5. L’engagement contracté par poux chrétiens a quelque chose de sacré et de permanent qui rappelle l’engagement du chrétien au service de Dieu, l’engagement du prêtre au service des autels : de là une assimilation entre le mariage d’une part et, de l’autre, le baptême et l’ordination.
Un grand progrès a donc été parcouru ; il ne reste que peu d'éléments à conquérir pour que la notion du mariage-sacrement soit complètement formée, ichèvera ce dernier pas, avec l’assistance de rit-Saint qui garantit contre l’erreur les conquêtes qu’elle accomplit dans la connaissance plus parfaite du dogme révélé. Quant aux Pères, répétonsle, ils ont connu et exposé cette doctrine autant qu’il était utile à leurs fidèles de la connaître ; car ils étaient, non des théologiens, soucieux principalement de creuser et d’approfondir la vérité révélée, mais des pasteurs, désireux de la garder sans corruption et surtout d’y trouver pour leur troupeau des directions de vie et des leçons de perfection.
/II. LA L ! < I8LAT1 /'C ' > DV MARIA 'L.
— Le mariage chrétien étant une chose sainte, il appartient à ! en faire respecter la sainteté ;
et puisque Jésus-Christ a rétabli les lois primitives de l’indissolubilité et de l’unité, c’est encore à l'Église
qu’il Incombe de les tainrespecter, même a l’encontre « les tolérance ! de la loi ci ile.
I 1 glise n’a jamais pu ignorer ses droits et ses ileoiis m pareille matière ; niais il a loin des » ie
mlèresel très timides Interventions qui ont Inauguré
sa législation matrimoniale au code complet de lois
qui la composent actuellement ; c’est surtout en pareille matière que se vérifie la loi <u progrès lent
et Insensible par lequel passent les sociétés coi e
K s Indh Idus.
Saint Ignace posait un premier principe d’intervention quand il recommandait de ne point conclure de mariage sans l’avis de l'évêque. Ad /' « /i/n/r/i., v, 2, mi. Lelong, p. 102, 103. Le rôle de l'évêque ne pouvail itie que de contrôler si le mariage projeté était conforme aux lois de l'Évangile et aux règles « le la prudence. Tel lut. semble-t-il, le domaine auquel se limita d’abord l’T'.glisc dans ses interventions. L'Évangile ne permettait pas le remariage des divorcés : et d’autre part la prudence défendait aux chrétiens d’exposer leur foi ou celle de leurs enlants par des mariages avec des païens.
Tour l’observation des lois évangéliques, l'Église n avait pas à légiférer elle-même, mais seulement à instruire les fidèles. Qu’elle l’ait fait, on n’en peut douter ; les commentaires des Pères sur les prescriptions très claires de Jésus ou de saint Paul en sont la preuve. L'Église affirmait ainsi la valeur absolue de la loi chrétienne, même quand celle-ci contreditla loi civile ; elle revendiquait en matière matrimoniale une véritable autonomie. C’est ce qui ressort avec évidence de l’attitude du pape Calliste dans la question des mariages 'clandestins des patriciennes. Avec son acrimonieuse injustice, Hippolyte en fait grand reproche au pape : « Aux femmes non mariées, écrit-il, que l’ardeur de l'âge porte vers un homme de condition Inférieure qu’elles ne peuvent épouser sans déroger, il permit de vivre avec qui bon leur semblerait, esclave ou libre, et de considérer ces unions comme légales. Philosophoum., t. IX, î. 12, P. G., t. xvi c, col. 3386. Sous les accusations du pamphlétaire, il est aisé de discerner la mesure prise par Calliste. Elle est en somme à son honneur. Aux femmes de rang sénatorial qui ne pouvaient trouver à épouser un elarissime, la loi civile ne laissait le choix qu’entre la dérogation et le concubinage secret. Calliste déclare que l’union d’une patricienne avec un homme de condition inférieure peut être considérée par l'Église comme un mariage véritable, quoi qu’en ordonnât la loi civile. Comme le fait remarquer fort justement L. Duchesne, « la conduite du pape est la preuve de la conscience où était le pouvoir ecclésiastique chrétien de son autorité sur le mariage, autorité indépendante de celle de l'État ». Les origines ehrétiennes, cours lithographie, p. 329. — Plus tard saint Jérôme, en face de certaines tolérances de la législation romaine, proclamera le même principe en rappelant le devoir de fidélité mutuelle qui s’impose aux époux chrétiens : Alite sunt leges Cwsarum, alise Christi ; aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit. LpisL, lxxvii, ad Oceanum, 3, P. L., t. xxii, col. 691.
Quant à la loi de prudence qui interdisait aux chrétiens les mariages avec les païens, nous n’avons aucun texte législatif de la primitive Église. Mais Tertullien témoigne que c'était la discipline générale : Coronnnt et nuptiae sponsos, et ideo non nubimus elhnicis, ne nos ad idololatriom usque dedueant, a quu apud illos nuptiæ incipiunl. De corona militis, c. xiii. /'. L., t. ii, col. 96. Pt ailleurs, en reprenanl avec véhémence les chrétiens uni se permettaient de pareilles alliances, il semble faire allusion à une sanction qui les atteignait : Fidèles gentilium rnatrimonia subeunles, stupri reos esse constat et arcendos