Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.2.djvu/366

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certain nombre de causes de divorce que le droil canonique latin devall complètement rejeter (el qui ne lignifient point, d’ailleurs, que lei Romain » lient conçu, en principe, le mariage comme une association non perpétuelle ; oir mit ce point les controverses récentes dans Cicu, Matrimonium stminarium rtipu ehivio giuridico, t. i. 1921, p. 1 19, note 1 1.

sur ces règles « in mariage a Rome, consulter, outre Kcellents manuels de Girard, ( uq, t ornil, Buckland, etc., et les histoires de Costa, Karlowa, le livre ancien, mais encore utile de A. Rosabach, Vntersuchungen tiber die rim. Ehe, Stuttgart, 1853, qui contient beaucoup de précisions sur les rormes ; une partie (p a pour sujet la consécration reli se du mariage. En outre presque tous les ouvrages aux sur l’histoire du mariage en droit canonique contiennent un chapitre sur le droit romain. Voir encore Zhlshman, Dos Ehutcht der orientaltschen Kircht, Vienne, 1864.

La théorie romaine du mariage consensuel se heurte conception coutumière qui ne donne de valeur au consentement que s’il a été confirmé par un acte particulier que l’on nomme tantôt fiance, tantôt serment, tantôt remise d’arrhes ou « le denier à Dieu, et qui marque en quelque sorte un commencement d’exécution ou le remplacement « le l’exécution par la mise d’une personne ou d’une chose sur qui

se fera l’exécution ; c’est alors seulement que le consentement devient obligatoire. Les textes sont très précis, l’on est obligé non par sa volonté seule, mais mtdiante fide, mtdiante jurumento.

^t cette fiance, ce serment lequel, en ai tendant le véritable accomplissement du mariage, le concubilus, donne déjà a la volonté une certaine portée obligatoire qui va fournir aux canonistes le biais par lequel du mariage contrat réel, achevé par la commixtio seiuum ils feront un contrat consensuel. I'. Champeaux. Cours inédit d’histoire du droit, 1927.

La renaissance du droit romain eut pour conséquence presque immédiate un enrichissement du contenu des collections. Les textes romains renforçaient sensiblement la notion du mariage consensuel. Mais comme les textes canoniques qui semblent établir le rôle essentiel de la copula gardaient toute leur autorité et que la coutume germanique subsistait. des divergences étaient inévitables dans la théorie et dans la pratique. La détermination du moment où le lien de mariage est créé fut l’un des problèmes qui retinrent l’attention des canonistes quand, à la lin du xie siècle, le souci d’expliquer et de résoudre ces divergences les occupa et les conduisit à créer une méthode d’interprétation. Cf. P. Fournier, Un tournant, toc. rit.

2. Les collections préclassiques. La papauté. Ce progrès commença de s’accomplir dans les dix dernières années du iie siècle.

L’impression que donne le Liber de vila christiana, composé par Bonlzo de Sutri probablement entre 1089 et 1095 (cf. P. Fournier, Bonlzo de Sutri. Urbain II et la comtesse Mathllde…, dans Bibl. de l'Éc. des Charte*. 1915, t. i.xxvi. p. 6-Il du tirage à parti. c’est que le diverses conceptions du mariage se mêlent s.uis se fondre, que, par crainte d’omettre quelque élément requis par l’un ou l’autre des droits en vigueur dans la chrétienté, spécialement en Italie, Bonlzo additionne toutes leurs exigences. ' n texte peu connu du I. VIII autorise cette impression : In omni enjo conjugio légitima, hoc in » rimis constderandum est, si ille asciteitur in virum qui a mulierc eligitur, et si (lia eligitur a riro qute diligitur. Deinde si hæ quæ superius diximus leges non contradicunt, oportet ut th tradita a parentibus rel a mundoaldis et dotata tabulis et a sacer dole benedicla et a paranumphti custodtta. Et post nui' liidia jura lus diebus quitus oportet, quitus Interdtctum non est, a pronubis riro confuncta. Ex tttrtt Decreti Bonizonts eptseopi exeerpta, dans Mai. Nova Patrum tttliotheca, t. mi <. Rome, 1854, p. 63 sq.

i es premiers efforts en vue de fixer la valeur des divers éléments énumérés par Bonlzo, Yves de Chartres les accomplit dans ses lettres et dans ses tloi

collections : le Décret (1093 05), la Panormte (vers 1095) et la rrtparttta ; cf. P. Fournier, Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres, dans Bttl. de II des Chartes, 1896, t. Lvn, p. 645 sq., et ^ ves de Chartret

et le tirait canonique, dans Revue des questions liisl.. 1898, t. i iu. p. 51 sq.

Ainsi, dans la Panormte collection très répandue au

xir siècle, l'évéque de Chartres adjoint aux fragments

des Institutes, de saint Aluhroise. d’Isidore de Scvillc.

qui déposent en faveur de la notion du mariage purement consensuel, le tragnient célèbre de saint Léon.

avec cette rubrique (pt le mot mtntstertum se trouve. comme dans Réginon) : Ula mulier non perttnei ad matrimonium cum quu non celebratur nuptiale ministerium. Panormie, vi, 23, P. I.. I. ci. ni, col. 1248. En

réalité. Yves de Chartres annonce, dans la Panormie, une théorie intermédiaire dont la terminologie est empruntée aux Pères et qui aura bientôt un grand succès : le consentement inaugure, commence le mariage. In desponsalione conjugium initiatur, rubr. de l’an., vi, 1 I : A prima jide desponsaitonts conjuges vertus appcllantur, ibid.. 15. La consommation n’est donc point nécessaire pour qu’il y ait mariage. Ibid.. 16 et 29. Et pourtant, il n’y a vrai mariage qu’après la copula. Ibid., 23. A la différence de Pierre Damien. Yves de Chartres reconnaît l’importance du concubilus.

La pensée d’Yves de Chartres, sa terminologie même sont loin de présenter une parfaite cohérence. Dans ses Lettres, il montre quelque hésitation. La Genèse lui semble insinuer que tune primum initur legitimum matrimonium, cum conjuges per commi.itionem carnis reddere sibi invicem passant conjugii debitum. Kp., xcix. /'. L., t. clxii, col. 118-119. El cependant, il admet, se tondant sur les textes, l’efflcacité de fiançailles jurées entre impubères, et que, par ces fiançailles, ex majori parle fucrit conjugium e.r utrorumque valuntate compactant. Ibid. Les fiançailles jurées donnent donc déjà au lien matrimonial — Yves ne fait que suivre la doctrine émise par Fulbert de Chartres. Kp.. xi.i. /'. /… t. cxi.i. col. 223— son plus vigoureux élément. Elles sont irrévocables, Ep., ci.xvii. De même, le mariage est. avant toute œuvre de chair, indissoluble. Ep., c.xi.vu, oi.xi, ccxlvi. Quod si objicilis non fuisse conjugium, ubi constat non subsccuium fuisse cumule commercium. ex auctoritate Patrum respondeo, quia conjugium ex eo insolubile est. ex que pactum conjugale /irmatum est. Ep., CCXLVI. L’indissolubilité est donc liée au pacte conjugal, à la desponsalio : mais ces mots ont-ils sous la plume d’Yves une valeur constante et bien arrêt

Bien qu’Yves de Chartres semble séparer fiançailles et mariage dans certains textes -eue : aux, ainsi au début de sa lettre xcix, en pratique, on ne voit pa bien quelle différence il met entre les liai au moins les fiançailles jurées - et le mariage non consommé. Desponsatio signifie l’un et l’autre (Ep <i et ccxlvi) et aussi pactum conjugale (Ep, , cxxxrv, (.M. m. c.l.xi. ci. XVII, ccxlvi) qui 'iTt : i lier le mariage de Joseph et Marie comme le pacte juré entre deux pères de famille en vue du mariage de leurs enfants. Toute desponsatio, c’e

dire toute promesse jurée aussi bien que toul conseil

tement conjugal constitue la partie principale du

mari.