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MARIAGE, LE CONCILE DE TRENTE

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En revanche, Antoine île (ira^iiiino rejette J 'interprélat ion courante. : N&n calligitur ex iltis verbis Pauli luiiln’miiiiiiini esse sacnimenltim. Et il M contente de Mal t II., xix, 6, Quûd Di’iis conjun.rit… D’autres textes scripturaires sont écartés par Alph. Salmeron, Ibid., p. 382 sq. Les anciens Pères fournissent un lot assez important de preuves et notamment saint Ambroise el saint Augustin. L’autorité des scolastiques est souvent invoquée. Enfin, on allègue les Décrétâtes et surtout les conciles de Constance, tic Florence et de Trente même (sess. vu).

Les preuves de la collation de la grâce sont, elles aussi, variées. Les textes le plus souvent invoqués sont Hebr., an, 4, thorus immaculatus, et 1 Tim., ii, 15, salvabitur millier… Le mariage, puisqu’il est un sacrement, Elises, p. 386, et puisque Dieu l’a tour à tour ordonné, puis autorisé, ibid., p. 387, confère nécessairement la grâce. Sans la grâce, la diteclio dont parle saint Paul serait impossible. Ibid., p. 398.

Où est la matière, où est la forme de ce sacrement ? La matière, certains la voient dans la datio dexterie et annuli, alléguant saint Thomas, Suppl., q. xli, a. 1, ad 2um. Quant à la forme, plusieurs répondent : c’est la bénédiction du prêtre. Ainsi Côme-Damien Ortolanus, cf. Ehses, p. 388, Simon Vigor, ibid., p. 396, P. Fernandez qui présente cette thèse avec ampleur dans deux réunions du 15 février : pour que le mariage soit un sacrement, il y faut la bénédiction du prêtre, qui est ministre, et dont les paroles invariables sont la forme. Cette cérémonie mise à part, quelle serait la différence entre le mariage des chrétiens et celui des païens ? Ibid., p. 405. La dispensation des sacrements appartient aux ministres de l'Église : in ministris enim sacramentorum potestas supernatnralis requiritur uti in causa efficicnli. Les choses sacrées ne doivent pas être abandonnées aux mains des laïques. Et il est inadmissible que le mariage contracté en présence du prêtre soit sacrement par la seule volonté des époux. — A la vérité, cette thèse ne rallia pas beaucoup de suffrages. Et plusieurs théologiens soutinrent que les époux eux-mêmes sont ministres du sacrement, notamment Salmeron, Ehses, p. 384, Didace de Paiva, ibid., p. 401, qui fait observer que si l'Église juge les mariages clandestins, c’est qu’elle les considère comme des sacrements.

L’une des preuves de la sacramentalité du mariage, c’est son institution divine. Sur le moment de cette institution, il n’y a point accord entre les théologiens. Nicolas Maillard invoque encore le Crescite et multiplicamini, Gen., i, 28. Salmeron montre bien que le mariage est un sacrement de la Loi nouvelle. Ehses, p. 382 sq.

De tous ces avis que les Pères du concile expriment avec la plus entière liberté, il est aisé de reconnaître les sources ou, pour le moins, la tradition. Fernandez est un dominicain espagnol, et l’opinion qu’il propose est celle même que le dominicain Melchior Cano avait probablement déjà proférée. Qu’Antoine de Gragnano, frère mineur, renonce à l’argument tiré de saint Paul en faveur du sacrement, cela fait penser à Duns Scot.

Le second article donna lieu à des réserves nombreuses. Les inconvénients des mariages clandestins étaient reconnus et vivement ressentis par tous les théologiens. Us s’accordèrent à en déplorer les scandales : dissensiones, odia, inimiciliæ comme s’exprime Ant. Leitanus. Ehses, p. 398. Sunt enim contra bonum prolis, contra bonum fidei, et contra bonum sacramenti, ajoute Thaddée de Pérouse. Ibid., p. 408. On refusait, en général, aux parents le pouvoir de les invalider. La question grave, c'était de décider si ce pouvoir appartenait à l'Église. Cf. Chr. Meurer, Die rechtliche Natur des Tridentiner Matrimonial-Décrets, dans Zeilschr. lùr Kirchenrecht, 1889, t. xxii, p. 97-126, où cette ques tion de compétence est étudiée dogmatiquement sans toute la documentation désirable. < L'Église ne peut annuler un sacrement véritable comme peut l'être un mariage clandestin, où rien n’empêche la réunion de tous les éléments nécessaires au sacrement : le consentement et les paroles qui constituent la forme, les corps des époux qui sont la matière, les contractants qui sont les ministres, » dit Antoine de Gragnano. Elises, j). 407 S’il faut en croire Sarpi, Nicolas Maillard aurait été du même sentiment (Pallavicini lui prêle, l’opinion contraire). Salmeron invoque aussi en faveur de la validité des mariages clandestins de nombreux textes. Ehses, p. 385. Même opinion dans les discours de Simon Vigor, p. 397, d’Ant. Cochier, p. 398. En revanche, Nicolas de Bris soutient que les mariages clandestins sont nuls. Et il invoque des textes, notamment celui du pape Évarisle, pour conclure énergiquement : « Ni le droit naturel, ni le droit des gens, ni le droit civil. Ni le droit divin n’autorisent la clandestinité : le mariage doit être publiquement contracté adhibitis adhibendis, faute de quoi il n’est point ratum, vulidum, firmum, il n’est point de Dieu mais du diable. » Ehses, p. 387.

Même les partisans de la validité des mariages clandestins antérieurs au Concile — et c'était la grande majorité — reconnaissaient à l'Église le pouvoir d’invalider à l’avenir ces mariages : il s’agissait de justifier ce droit et l’exercice qui en était proposé.

L’explication qui obtint la plus grande faveur, reposait sur la distinction entre le contrat et le sacrement. Jésus-Christ, disait-on, n’a institué que la grâce, qu’il a ajoutée au contrat ancien, sans le modifier. L'Église, en invalidant les mariages clandestins, ne touche pas au sacrement : elle détermine le mode de contracter. Ainsi parlèrent Fernand de Bellosillo, P. Fernandez, Thaddée de Pérouse. Ehses, p. 404, 405, 408. La distinction du contrat et du sacrement est encore faite par Salmeron, p. 382, Didace de Paiva, p. 401. Aloysius de Burgo Novo, abordant plus directement la question, rappelle que l'Église peut illegitimare personas : idée de grand avenir. Quant à l’opportunité de la réforme, Salmeron et Simon Vigor demandèrent que l’on fît réflexion sur ce point. Ehses, p. 385, 397.

3. Discussion du premier projet.

Le 20 juillet 1563, les présidents et légats soumirent à l’examen des Pères onze canons sur le sacrement de mariage et un décret De clandestinis malrimoniis. Ehses, p. 639, 640. Voici les canons qui nous intéressent spécialement :

Can. t. Si quis dixerit maSi quelqu’un dit que le

trimonium non esse verum mariage n’est pas un véri sacramentum legis evangetable sacrement de la loi

liese divinitus institutum, évangélique, divinement in sed ab hominibus in Eceiestitué, mais (un rite) intro siam invectum, a. s. duit par les hommes dans l'Église, qu’il soit anathème.

Can. 3. Si quis dixerit Si quelqu’un dit que les

clandestina matrimonia qua ; mariages clandestins libre libero contrahentium conment contractés ne sont pas

sensu fiunt non esse vera des mariages véritables et

et rata matrimonia, ac valides, que, dès lors, les

proinde esse in potestate parents ont le pouvoir de les

parentum ea rata vel irrita valider ou de les invalider,

acere, a. s. qu’il soit anathème.

Les autres canons visent la polygamie, le divorce, les empêchements, la compétence des juridictions ecclésiastiques.

Le décret constate les inconvénients de la clandestinité et statue :

…ea matrimonia, quæ in…les mariages, qui, à

posterum clam, non adhibitis l’avenir, seraient contractés

tribus testibus, contrahenen secret, sans l’assistance

tur, irrita fore ac nulla… de trois témoins, seront

invalides et nuls…

Du 24 au 31 juillet, quatorze assemblées générales