Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.2.djvu/416

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tarait tenue* pour discuter ce premier projet Ehses,

p. ci :

1, premier.mon. /', tacramento, fut juge par nomorat « urs de r. dactlon trop brève. Contre la fausse inc de Durand de Saint Pourçaln, plusieurs fols rappelée, n'était-il pas utile de dire : maWmonium est sacramentum. et de mentionner la collalion, : plusieurs formules étalent proposées

dont la plus nette e>t de l'évéque d’Alès et Terralba, ratiam ex opère operato non

m. Au lieu de dioinitus, ne convenalt-11

le dire : institué par Jésus-Christ ? L’archevêque voulait même ajouter un renvoi a Mat th.. s, p 651. L'évéque de Tortosa souhaite que l’on Indique quelles sont la matière et la forme. Ehses, p. 671. Enfin, quelques Pères auraient voulu restreindre la ition au mariage des chrétiens, tandis que le ., ; des dominicains trouvait trop large une déflation qui ne distingue pas le contrat et le sacrement.

I i ratnl débat se poursuivit autour du problème des mariai es clandestins. Ils eurent quelques déJen5. L'évéque de Terni déclare : Matrimonia cliam destina sunt medicina : ad multa mala. Et l'évéque d’Vpres précise : ils empêchent 1 len des débauches. Ehses, p.. Quelques-uns, répétaient le Neeesse

ndala reniant : tels, les évéques de Milopolamoset de Lucera. Ehses, p. 652 et 660. En revanche, les Inconvénients de la clandestinité furent emmures mcoup de soin dans un discours du cardinal de Lorraine : mépris des empêchements, discorde, ilité du lien, absence de dot, débauche, adultère, infanticides. Ehses, p. 642. Il défendait ainsi la thèse chère aux orateurs français. Ce même jour. 24 juillet ami assadeurs du roi de France, Arnaud du Ferrier et Dufaur de Pibrac présentaient au concile cette requête : i Le Roi très chrétien demande que les antiques solennités du mariage soient rétablies aujourd’hui, et que les mariages soient célébrés ouvertement et publiquement à l'églie ; et si dans certains cas on à propos de permettre le contraire, que du moins on mariage ne poisse être réputé légitime avant d’a oir été ceUbré p. » r le cure ou par un prêtre, en présence de trois témoins ou plus. » Le Plat. op. cit., t. iii, p. 166 ; Pallavicini, <w.cH., l. XXII, t. xi, p. 249. L’im :.in causée par cette requête. Fickler l’indique dans son Dièdre, toc. cit.. p. 382 sq.

Mais comment déclarer ces mariages invalides ? L’archevêque de Rossano exprime la difficulté avec sa précision ordinaire : l’ai peine à admettre l’annulation de ces mariages pour défaut de solennité ou île preuve, ce qui charmerait en quelque manière la choses, puisque ce qui n’a servi jusqu'à jour qu’a la preuve et solennité deviendrait ence et cause intrinsèque d’un sacrement Ehses, p. 647. Il ajoutait encore :

pportun de fournir aux hérétiques, par des Innovations en matière de sacrement, quelque argument propre a frapper le populaire ? La crainte des nouveautés arrêtait tout dé même le cardinal Madruzzo. piillavicini. t. xi. p. 291 sq. L’archevêque de Venise énonçait plus crûment son troisième mot il d’opposition : quia hsretici matrimonia clandestina damnant. Ehses, p. 643. La contrariété entre le c. 3 et quelque inquiétude. Kn im de compte, beaucoup de Pèrese bornaient a proposer que l’on aggravât les peines portées contre eetu, marient clandestinement : privation

[communication, infamie, voire que l’on enjoignit à l'épousée de renoncer pour toujours à sa ehevetur p. 644 (Otrante), 652 (Sent

Philadelphie). 656 (Terni), etc.

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i es partisans de la réforme n’avaient pas de peine a établir le droit de de créer des empêche ments dlrimants et a oflrli des exemples de l’exercice de ce droit, olr notamment le discours de l’arche véque de Grenade. Ehses, p. 644.

il re-tait a justifier par l’analyse juridique l’appli cation actuelle <-U droit d’invalider. Jamais la théorie de la distinction du contrai et du sacrement ne tut

détendue avec plus d’insistance que par les aiche vêques de /ara. Braga, I anclano, les évéques de s t e/, Chioggla, Brugnato, i eiria, Metz, Monte flascone, Orense, Genève, Cotrone, Léon, Mmerla, Ugento, Cludad Rodrigo, Namur, Cadix, Coïmbre, Lucques, Monopoli, le général des Dominicains. Ehses, p. 645, 651, 654, 655, 656, 661, 662, 662, 663, 663, 665, , ,, . 667, 668, 669, 672, 673, 674, 675, 678 (deux ou trois de ces textes pourraient signifier une simple distinction rationnelle). Et pourtant, que l’on ne pût loucher au contrat sans toucher au sacrement,

c'était la doctrine traditionnelle, et elle fut rappelée

notamment par les évéques de Tortosa. Calvi, Aies. Ehses, p. 671, 671, 677. Il fallait donc rechercher une

autre explication. Plusieurs pensèrent la trouver dans la théorie des vices du consentement : la clandestinité ne suppose-t-elle point l’un OU l’autre de ces vices ?

L'évéque de Capaccio suggéra que la clandestinité emporte présomption de violence. Ehses, ]>. 644, 690. C'était une présomption arbitraire, qui obligeait à regarder comme nuls les mariages antérieurs au concile, et qui, proposée à regret, ne fut point retenue.

Enfin, dès le début de la discussion, une explication fut offerte, qui devait l’emporter. Le patriarche d’Aquilee souhaitait ut forma decreti potius sit contra personas quam contra matrimonia jatn fada, sciliect ut personæ fiant inhabiles. Ehses, p. 643. Cette idée que la prohibition des mariages clandestins constitue une inhabilitas personarum fut favorablement accueillie par les archevêques de Braga, de Tarente. les évéques de Hierapetra, Volt unira. Nio, Pesaro, et l’abbé Eutychius. Ehses, p. 650, 651. 654, 660, 671, 673, 678. Elle ne fut point acceptée sans des réserves. L’archevêque de Rossano intervint à deux reprises. Ehses p. 644, 647 : « On peut parler d’inhabilitatio, déclaret-'il, quand il s’agit de causes inhérentes et inséparablement conjointes à la personne, comme l’ordre, la consanguinité, la cognation spirituelle et légale, le vœu : mais non pour ce qui se peut séparer de la personne comme la clandestinité, l’ignorance des parents, etc. » L'évéque de Coïmbre fit observer : … nec inhabililantur tantiim personæ cum inhabilitatio sit conlractus et ex conséquent Sacramenti malrimonii. Ibid., p. 655.

Au cours des délibérations, une idée importante se dégagea, qui avait été émise d’abord par le cardinal de Lorraine, Ehses, p. 642 : ut unus ex tribus teslibus silsacerdos. En ce sens se prononcèrent les archevêques de Zara. p. 65 l. de Naxos, p. 652, les évéques de Paris, p. 658, Modène, p. 659, au total plus de 20 prélats. L'évéque de Brugnato fut particulièrement net : Dicatur ergo quod conlractus malrimonii fiât coram cho, alioquin sit nullum. L'évéque de CiudadRodrigo fut d’avis contraire : Augeatur numerustestium, inler quos non sit sacerdos, quia prohibitum est ex canonê. Ehses, p. 668. Beaucoup ne voyaient dans le prêtre qu’un témoin particulier) pectable ;

plusieurs même, comme l'évéque de Tortona, p. 656, laissaient le choix entre un prêtre et un notaire. Brandileone, op.cit., p. 335 sq., fait observer que cette pratique du mariage devant i dl ancienne en

Toscane, où le synode provincial de Flot 1517

la reconnaît, et que les orateurs qui assignent un rôle aux officiers publies s’inspirent des usages de la région d’Italie OÙ ils ont vécu.