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rable pour ne pas encore les appeler à prononcer sur la fortune et l’honneur de leurs pairs. Certes, dans un pays où la solidité des institutions et le respect dû à l’autorité publique sont placés sous la garde des jurés, ce ne saurait être une raison politique qui empêche la couronne de les investir, au civil, de la puissance judiciaire qu’ils exercent des à présent au criminel et dans les matières d’État.

Le pouvoir royal n’a souffert aucune injure, en Angleterre~ par l’usage du jury civil; cependant cette institution, qui remonte vers les premiers temps de la monarchie, n’a pas cessé de fleurir à travers de~ révolutions durant lesquelles elle se fût infailliblement montrée dangereuse si elle eût pu l’être. Les nobles eux-mêmes, qui veillaient avec une jalousie infinie à la durée de leurs prérogatives, n’en ont jamais conçu d’ombrage et, toutefois, les jurés sortent des rangs des simples citoyens, par la modicité du cens exigé.

La question de l’établissement du jury civil, en France, fut agitée, pour la première fois, en 1790, par l’assemblée nationale. Ce sujet donna naissance à l’un des plus grands débats dignes de mémoire. Des orateurs nourris à la science et à la pratique delà magistrature vantèrent cette institu--