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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/122

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(dirent) et respondirent que l’en (l’on) en avoit, ainsi que dessus est dict, usé et observé par vertu du dict prévillège, de tel temps qu’il n’estoit mémore (mémoire) du contraire », et ainsi finit ce débat. On pensa donc que si Le Prévost eût été privé de sa sergenterie, à raison de son crime, il aurait dû ensuite la recouvrer par cela seul qu’il ait obtenu le privilège de saint Romain. Mais était-ce toujours l’effet de ce privilège de réintégrer dans leurs offices ceux qu’un crime en avait fait dépouiller ? L’affirmative semblerait résulter de ce qui précède, et toutefois, il n’y avait rien de fixe à cet égard. Ainsi, un revendeur de poisson à Rouen, condamné à mort pour crime de fausse monnaie, ayant, vers la fin du xve siècle, levé la fierte à raison de ce crime, voulut ensuite recouvrer son office de revendeur, que l’arrêt de condamnation avait déclaré confisqué, et qui avait été donné par le roi à un autre titulaire. Il se fondait sur ce que, par l’effet du privilège, il avait été « restabli dans sa bone fame (réputation) et renommée. » Mais l’échiquier de Rouen, par un arrêt du 22 décembre 1506, décida que cet office « estoit et demeureroit confisqué et resteroit à l’impétrant[1]. »

Le contraire fut décidé, mais ailleurs, à l’égard de Raoul Coignet, qui avait levé la fierte en 1586,

  1. Registres secrets du parlement.