Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/248

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’hérésie, de lèze-majeslé, de faulse monnoye, et d’homicide pourpensé (prémédité), les quelz sont réservéz et exceptéz par l’édict publié en ceste court le 14 du présent moys. De plus, les complices du prisonnier admis à lever la fierte ne jouiront, comme luy, du privilége, que pour le crime à raison du quel il aura levé la fierte, et non pour les autres crimes qu’ilz pourroient avoir commiz. »

Évidemment, depuis l’envoi à Rouen, de l’édit de novembre, l’échiquier avait agi sous main contre le chapitre. Pendant une absence de l’archevêque Georges d’Amboise neveu, on avait surpris à Louis XII l’édit de décembre, pour s’en servir plus tard contre le privilège de saint Romain. Y faire mentionner nommément ce privilège, eût été compromettre l’autorité royale, en lui faisant reprendre bien subitement ce qu’elle avait, peu de jours avant, si solennellement et si authentiquement donné ; ou c’était peut-être éveiller les soupçons, et s’ôter les moyens d’obtenir l’acte désiré. Au moyen des termes généraux du nouvel édit, on se promettait bien d’atteindre le privilège de la fierte ; et on n’y manqua pas, nous venons de le voir. Cette lenteur affectée à enregistrer l’édit de novembre, cet empressement étrange à vérifier préalablement celui de décembre ; puis enfin l’arrêt d’enregistrement, rendu le 26 janvier, qui confondait, à dessein, et fort injustement, deux édits bien distincts,