Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/159

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sa justice de ne le faire que sur les mémoires et pièces qui lui seraient envoyés par ses procureurs-généraux ès-dites cours ; mais qu’il était également de sa justice et de sa bonté de ne pas suspendre l’exercice du privilége de saint Romain, ni de priver de cette grâce ceux qui seraient en état d’y recourir », avait prononcé que, par provision, et sans préjudicier aux droits des deux cours, les grosses et expéditions du procès criminel instruit par les officiers du grenier à sel de Rouen contre les nommés Mainot et complices, seraient portées sans délai au greffe du parlement de Rouen par le greffier du grenier à sel, à l’effet, par ledit parlement, de juger si Mainot et ses complices devaient jouir du privilége de saint Romain, dans le cas où ils seraient élus par le chapitre, sauf au roi à prononcer définitivement sur la question débattue entre le parlement et la cour des Aides, lorsque les procureurs-généraux près ces deux cours lui auraient envoyé les mémoires et pièces à la faveur desquels ils prétendaient établir la compétence de leurs compagnies respectives, pour le jugement du prisonnier appelé par le chapitre à jouir du privilége de saint Romain. Cet arrêt avait été envoyé à Rouen, en toute hâte ; lorsque les gens du roi près la chambre des comptes vinrent au parlement faire leurs réclamations, on leur ferma la bouche, en leur montrant la décision du conseil.