Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/60

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pouvoir de juger les procès du ressort du parlement de Paris ? Une sentence de la sénéchaussée de Boulogne, relevant du parlement de Paris, avait condamné à mort le sieur D’Attigny ; cette sentence avait-elle pu être mise au néant par le parlement de Normandie, qui n’avait aucune suprématie sur les juges qui l’avaient rendue ? Qu’était-ce d’ailleurs que le privilége du chapitre de Rouen, sinon le droit d’intercéder, chaque année, auprès des magistrats de cette ville, pour qu’ils lui délivrassent un criminel ? Mais ces magistrats pouvaient-ils délivrer un prisonnier qui n’était pas à leur disposition, un prisonnier à qui ils ne pouvaient faire sentir la rigueur des lois, à qui ils ne pouvaient infliger de peine ; un prisonnier dont ils n’étaient pas les juges, et qui, justiciable d’un autre tribunal, y avait même été condamné au supplice qu’avait mérité son crime ? Les lettres de grâce, à peine de nullité, ne pouvaient être entérinées que par les juges naturels de l’impétrant, par des magistrats ayant le pouvoir de le débouter de l’effet de ces lettres, si elles avaient été surprises, et de l’envoyer à l’échafaud. Or, le parlement de Rouen, s’il eût refusé le sieur D’Attigny aux chanoines qui l’avaient élu, aurait-il eu, pour cela, le pouvoir de l’envoyer au supplice ? Et, pour ramener le privilége de l’église de Rouen à son origine, telle du moins que l’indiquait le chapitre, si ce privilége avait été