Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/633

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sons par la dicte eslection faicte par les diz supplians. Lequel prisonnier ou prisonnière est amené tout ferré parmi la dicte procession, jusquez à la dicte fierte de Monseigneur Saint Romain ; et là est defferré, et en signe de sa délivrance, l’en lui baille à porter le bout de devant de la dicte fierte à la dicte procession, jusquez à la dicte Eglise Nostredame de Rouen. Par laquelle délivrance, le dit prisonnier ou prisonnière, pour raison et révérence du dit saint, et prévillége, est assoubz et délivrez de tous crimes précédens, et restitué à ses biens meubles et héritages, à sa bonne fame et renommée, avec tous ses complices et participans au faict des diz crimes dont il est délivréz, sans ce que jamèz on en puisse contre eulx ou aucun d’iceulx, par justice ne autrement, faire poursuite ou réclamation aucune ; et il soit ainsi que, à la feste de l’Ascension Nostre Seigneur desrain passée, iceulx supplians, en usant de leur droit, possession, et saisine dessusdiz, ayent esleu, et par nos diz officiers leur ait esté délivré et mis hors de nos dictes prisons, Jehan Magnait qui estoit détenu pour le meurdre et omicide par luy et plusieurs ses complices perpétré en la personne de Rogier Leveautre, et, quant à lui, ait jouy et jouisse plainement de la dicte grace et délivrance en corps et en biens meubles et héritages, sa bonne fame et renommée ; et pareillement en doivent joïr et ont accoustumé de jouir, par le moyen de la dicte délivrance, tous ses complices et consors queleonques du dit fait, comme dit est. Néant moins, vous, depuis la dicte délivrance, vous estes efforcé et efforcez, de jour en jour, de faire appeler à noz droitz par devant vous, en cas de bannissement ou autrement, aucuns que l’en dit qui furent coupables avec icelui Jehan Maignart, du dit meurdre et occision d’icelui Rogier Leveautre ; et les vouliez bannir et punir d’icellui cas. Qui est et seroit en allant contre leurs libertés et franchises et leur ancien usage, ou grant grief, dommage et préjudice des diz supplians et de l’onneur et révérence du dit glorieux saint, et en les troublant et empeschant en leurs droiz, possession et saisine contre raison, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grâce et remède, si comme ilz disent, dont ils nous ont très humblement supplié. Pourquoy, nous, ces choses considérées, voulons, de nostre cuer, les droiz, usages et pocessions des diz supplians, octroyées et faictes en la faveur et révérence de Dieu et du glorieux corps saint dessus dit et de la dicte Eglise, où le cuer de nostre très chier Seigneur et père, que Dieu absoille, repose, et à laquelle nous avons espécial affection, estre gardés et tenus sans enfraindre ou estre empeschiéz en aucune manière, vous mandons et estroictement enjoignons, et, pour ce que vous estes juge ordinaire au lieu, commectons, se mestier est, que appellé nostre Procureur et ceulx qui feront à appeler au dit lieu de Rouen, il vous appert souffisamment estre ainsi que dit est, vous faictes et souffrez les dis compaignons joïr et user paisiblement, d’ores en avant de leurs droiz, franchises, libertéz,