Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/656

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traitournast, exécutast ou meist en tourmens aucuns prisonniers criminelz, jusques ad ce qu’ilz eussent eu délivrance de leur dit prisonnier, ausquelz icellui bailli ou son lieutenant obtempéroit voulentiers. Dit, oultre, il qui parle, que le dit jour de l’Ascension, et par troiz jours au devant, venoient les dictes gens d’églize aux prisons dessus dictes pour examiner yceulx prisonniers. Et venoient en nombre deux chanoines, deux chapellains et un tabellion ; et, là, demandoient que les cléfz des dictes prisons leur fûssent baillées, et lieu prépairé en quoy ilz peûssent faire leur examen. Dit oultre que, en ycellui an, estoit bailli de Rouen messire Gautier de Beauchamp, chevalier, lequel avoit esté ad ce ordonné par le roy Henry cui dieu pardoint ; lequel messire Gaultier, après la requeste à lui faicte par les gens de la dicte églize, pour la délivrance de leur prisonnier, enquist s’il estoit ainsi acoustumé, et trouva, tant par Jehan Morelet advocat du roy nostre dit seigneur, que par maistre Robert De Crémaire adonc procureur d’icellui seigneur pour lors, et qui le est encor de présent, Jehan Chopillart, lieutenant d’icellui messire Gaultier et autres, que le dit prisonnier leur devoit estre rendu, et autres délibérations eurent ensemble. Mais quelles ? le dit Guyot ne scèt. En oultre, il qui parle dépose que, en icelle année, vindrent à lui, aux prisons dont il avoit la garde, pour examiner les prisonniers, deux des chanoines de la dicte église, dont l’un estoit maistre Jehan Delaporte, et du nom de l’autre ne se recorde ; et avecques eulx deux chapellains d’icelle église, dont l’un estoit messire Guillaume Le Cauchoiz, et de l’autre ne se remembre, et, avecques eulx, le tabellion du chapitre qui est encore de présent, ausquelz gens d’église icelui Guiot prépara une chambre, après les dictes prisons, où il mist deux pavios, deux carreaux et une croix. Et là, le firent jurer yceulx gens d’église s’il y avoit autres prisonniers ès dictes prisons ou autrepart retraiz que ceulz qui estoient ès prisons, lequel leur jura loyaument que non. Et adonques, leur bailla les cléfz d’icelles prisons, et se retray en sa chambre, lui et ses gens, dont il ne povoit veoir ne oïr leur secret ; et si dit, oultre, il qui parle, que, en cet an, le prisonnier ne fu pas prins ès prisons dont il avoit la garde ; mais, toutes foys, yceulz gens d’église examinaient tous ses prisonniers criminelz et autres, à leur plaisir ; et fu prins le dit prisonnier à l’autre geolle dont il n’avoit point la garde, qui estoit, pour lors, à la cloche. Interrogié, il qui parle, se les prisonniers s’entrevoient examiner, dit qu’il ne scet ; maiz croit que l’un prisonnier ne scet rien de l’autre. Interrogié pour quoy il leur bailla la croix, dit qu’il ne scet ; car il ne fut oncques présent à chose qu’ilz féissent ; mais croit que c’estoit pour faire jurer les prisonniers pour dire vérité de leur cas. Interrogié qu’ilz portent avec eulx ? Dit qu’il ne a point veu qu’ilz portent aucune chose, fors ung papier. Pour quoy faire ? Il ne scèt, fors qu’il croit que ce soit pour mettre en escript leurs confessions. Dit, en oultre, que dempuis ce dit an, a esté, par deux