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pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l’an IX de la République française.