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Page:Anatole France - L’Église et la République.djvu/141

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LOI DU 18 GERMINAL AN X

ARTICLES ORGANIQUES DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX (CULTE CATHOLIQUE)

Titre premier
du régime de l’église catholique dans ses rapports généraux avec les droits de la police de l’état.

Article premier. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement.

II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer, sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’Église gallicane.

III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’a lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites,