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successifs à des demandes d’autorisation similaires. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

La question des congrégations enseignantes se présente devant vous comme une question de principe en ce qui concerne l’intérêt supérieur de la République, question de principe en ce qui touche la liberté d’enseignement. C’est donc comme question de principe que vous avez à la résoudre. (Très bien ! très bien ! sur les mêmes bancs.)

Est-il besoin de dire que nous n’en voulons pas aux personnes, aux individus. (Exclamations ironiques à droite.)

Leurs noms, leurs actes, leurs mérites, n’ont rien à faire dans ce débat. C’est aux collectivités que notre jugement s’adresse. Sans doute le Gouvernement a dû entrer dans l’examen de chaque demande. Deux motifs l’y obligeaient. L’un, que M. Renault-Morlière a passé sous silence, c’est qu’il existe un règlement d’administration publique portant application de la loi du 1er juillet 1901, qui prescrit au Gouvernement d’instruire non pas les demandes des congrégations, mais, au singulier, la demande de la congrégation et de la soumettre à l’une ou l’autre Chambre sous forme d’un projet de loi. La seconde raison, c’est que nous avions le devoir de nous éclairer et de vous éclairer sur la nature de chaque demande, sur son importance et sa véritable signification.

Ce faisant, messieurs, nous avons fait ce que les autres gouvernements avaient fait avant nous. Car la législation de 1901 n’a pas innové en la circonstance ; elle a reproduit et confirmé la législation antérieure.

Il y a seulement cette différence entre l’ancienne et