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Sans doute, à l’origine, les Dauphins rendirent eux-mêmes la justice à leurs sujets. Au XIIIe siècle, on ne trouve dans les terres delphinales d’autre juge que le prince ou son châtelain. Plus tard, il y eut un juge général ou mage, auquel était assigné un territoire déterminé : de là les cours du Graisivaudan, du Viennois, Valentinois, terre de la Tour, etc.

Lagrange assure que les Dauphins, étant à Peyrins, y établirent le siège du bailliage transféré à Saint-Marcellin, et il fait remonter à cette époque la naissance du style particulier de la cour majeure du Viennois et Valentinois.

Le 2 juillet 1333, Guigues VIII, par lettres adressées au juge majeur des appellations ou à ses lieutenants, ordonnait d’observer le style ou les usages de la cour de Peyrins. Ce style était, paraît-il, fort simple : il fallait s’en tenir aux conventions.

Quant au choix de Saint-Marcellin, Lagrange l’explique par la position centrale du lieu, — vrai nombril de la province, et par la pureté et la salubrité de l’air qu’on y respire.

Un arrêt du conseil privé du roi François Ier (17 décembre 1538) nous apprend : que le dauphin Humbert, après l’échange, avec le pape, de Visan contre la ville de Romans, en 1344, « voulut et ordonna que la cour et jurisdiction du bailliage du Bas-Viennois séant à Saint-Marcellin se tiendroit perpétuellement en la dicte ville, de Romans… pour icelle fere mieux penplée et abondante, et aussi pour le proffict, bien et commodité des subjects ressortissans en ladicte jurisdiction ; » qu’après le transport du Dauphiné à la couronne de France, les Romanais négligèrent de revendiquer le privilège octroyé, et que le siège demeura à Saint-Marcellin, « où les practiciens se sont habituez et les parties plaidans accommodées comme au lieu destiné à tenir ledict siége, ensorte que toute la ville consiste audit siége, sans lequel elle seroit totallement ruynée. » Vers 1363, François