Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/456

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difference d’un à seize : il y a donc des alimens maigres qui ont seize fois plus de volatil que la chair de Bœuf ; est-il une preuve plus complette contre l’Auteur du Traité des Dispenses ? nous sommes sûrs qu’il en conviendra lui-même, quand il sçaura que cette preuve est tirée du Traité de la Digestion[1], où pour répondre à une objection que fait un sçavant Medecin de Montpellier ; sçavoir, que la viande a plus de volatil que le maigre, & qu’ainsi elle est plus propre à nous nourrir, on s’explique dans les mêmes termes dont nous venons de nous servir. Il est aisé de juger par toutes ces reflexions, que les raisons alleguées dans le Traité des Dispenses, pour prouver que les Grenoüilles doivent être permises en Carême, quoi-qu’elles ne soient pas poissons, sont également favorables à l’usage de la Macreuse, de la Tortuë, du Loutre, &c. L’Auteur cependant ne veut permettre que les Grenoüilles ; & de peur qu’on ne fasse pas assez de cas de ce mets, il avertit que saint Ambroise éleve la Grenoüille au dessus de tous les autres alimens[2] ; sur quoi nous ferons deux remarques ; l’une, que dans une matiere comme celle-ci, l’autorité du plus petit Medecin, vaut mieux que celle du plus grand Père de l’Eglise ; & l’autre, que puisque l’Auteur du Traité

  1. Traité de la Digestion, page 422.
  2. Pag. 164. de la 1e. édit. & p. 273 de la 2e. tom. 1.