Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/565

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ment ou à la fin dudit Livre, soit tenuë pour dûëment signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & feaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoûtée comme à l’original : Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le vingt-septième jour du mois de Février, l’an de grace mil sept cens treize, & de nôtre regne le soixante & dixiéme : Par le Roi en son Conseil, Signé,

Fouquet.


J’ai cedé le présent Privilege au Sieur Jean-Baptiste Coignard, imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, pour en joüir en mon lieu & place. Fait à Paris le 27 Février 1713. Signé, Andry.


Registré sur le Registre, no. 3. de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, page 573. conformément aux Reglemens, & notamment à l’Arrêt du 13. Août 1703. Fait à Paris le 1. Mars 1713. Signé Josse, syndic.