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Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/564

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de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu’elles puissent être, d’en introduire d’impression étrangere, dans aucun lieu de nôtre obéïssance ; & à tous Imprimeurs-Libraires, & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Livre, en tout ou en partie, ni d’en faire aucuns extraits sans la permission expresse & par écrit dudit Sieur exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Sieur Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts : à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris ; & ce dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Livre sera faite dans notre Roïaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie, & qu’avant que de l’exposer en vente, il en sera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre trés-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l’Exposant ou ses aïans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée au commence-