Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/279

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pour pénétrer tant de nouvelles routes, & s’appliquer à tant d’endroits. Une femme grosse, reprend-il, est donc autorisée à boire hors les repas. »

Nôtre Auteur dira peut-être que quand il a décidé, dans sa seconde Partie, que les femmes grosses étoient obligées au jeûne, il s’est mal expliqué, & qu’il n’a prétendu dire autre chose par-là, sinon qu’elles étoient obligées à cette partie du jeûne, qui consiste à moins manger, & non à celle qui consiste à moins boire ; & qu’ainsi on a tort de dire qu’il les ait obligées au jeûne dans la seconde partie, & qu’il les en dispense dans la troisiéme. Mais cette réponse que nous lui fournissons, & qui est la seule qu’il puisse imaginer, le tireroit mal d’affaire ; car s’il permet ici aux femmes grosses de boire entre les repas, c’est de peur que les alimens solides qu’elles prennent, ne soient pas assez détrempez, & que leur sang ne soit trop épais, pour pouvoir pénétrer dans toutes les routes où il se doit porter. Or on lui demande si une femme grosse, qui observe cette partie du jeûne qui consiste à moins manger, peut avoir besoin de tant de délaïans, puisqu’elle prend moins d’alimens solides ?

Dans sa seconde Partie, il déclame