Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/292

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guéres plus conformes à l’esprit du jeûne, puisque l’Ecriture défend, à ceux qui se consacrent à la pieté & à la pénitence, tout ce qui enyvre : Vinum & omne quod inebriare potest, non bibetis[1]. Il ajoûte, que les liqueurs enyvrantes, & les vins factices, ne paroissent point avoir eu l’approbation des honnêtes gens de l’antiquité ; à cette occasion, il accable son Lecteur d’une foule de passages, tant des Auteurs profanes, que des Auteurs sacrez, & qu’il tourne à sa mode. Une raison qui lui paroît démonstrative, contre l’usage du vin & des autres liqueurs vineuses, pendant le Carême, c’est qu’il est dit de saint Jean, dans l’Evangile : Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira point de vin, ni rien de ce qui peut enyvrer. Luc. 1. 15. Vinum & ciceram non bibet.

Examinons un moment toutes ces raisons 1o. La regle du jeûne, dans les premiers siécles de l’Eglise, étoit de s’interdire non seulement l’usage de la viande, mais encore celui du vin. Il est vrai, mais l’Eglise a trouvé à propos de se relâcher sur cette rigueur ; ce n’est ni à nous, ni à l’Auteur du Traité des Dispenses, d’y trouver à redire.

  1. Levit. 10. 8.