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Page:Année Pédagogique-2eme année-1912.djvu/22

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f. buisson

de son clergé la discipline absolue, du gouvernement l’abstention de tout acte qu’elle déclarerait attentatoire à ses croyances ou à ses prérogatives, étant entendu qu’elle est seule juge du cas.

La liberté d’association, c’est le droit d’appliquer toutes les formes de l’association religieuse — ecclésiastique, laïque ou mixte — à tous les objets qu’il lui plaira de lui assigner en se réservant à elle seule de les diriger toutes avec une rigueur d’autorité plus que monarchique, plus que militaire.

La liberté d’enseignement enfin, ce n’est pas la liberté individuelle des parents ou des instituteurs agissant isolément, c’est le droit pour elle de constituer et de gouverner à son gré, tout un monde scolaire en couvrant le pays d’un réseau d’écoles qui ne connaîtront d’autres lois que la sienne.

Il est clair que si l’État accepte cette interprétation du mot et cette pratique de la chose, l’Église a beau jeu, elle peut tout espérer : ce qu’elle n’a pu obtenir de nos rois sous le nom de privilèges, elle l’arracherait à la République sous celui de libertés.

Mais l’instinct populaire ne s’y est pas trompé. Surpris, irrité par cette tactique si souple et si hardie, il entend bien n’en être ni dupe, ni complice. De là, les menaces qui commencent à retentir, en réponse à celles des évêques. De là, cette préoccupation d’une « défense laïque » dont l’idée même, il y a quelques années, eût été accueillie comme un anachronisme. De là, enfin, la reprise sous diverses formes de la thèse du monopole de l’enseignement.


V


Quelle va être la politique scolaire de la République dans cette seconde phase de la lutte où nous entrons ?

Deux méthodes lui sont offertes.

La plus simple et la plus efficace, prétend-on, consisterait en un certain nombre de mesures énergiques tendant à sup-