Page:Annales de mathématiques pures et appliquées, 1815-1816, Tome 6.djvu/10

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
6
SYSTÈME

Il en serait à peu près de même si, les compagnies n’ayant que la faculté d’élire leurs capitaines, l’assemblée des capitaines élisait le colonel, celle des colonels le général, et celle des généraux le généralissime ; et ceci, en supposant même que chaque capitaine devint le fidèle interprète du vœu de sa compagnie, chaque colonel celui du vœu des capitaines, et chaque général celui du vœu des colonels. Encore ici l’opinion d’un peu plus d’un 11.e des citoyens composant la garde nationale pourrait l’emporter sur celle des dix autres 11.es . Si, au contraire, la plupart des mandataires s’écartaient plus ou moins du vœu de leurs commettans, cela pourrait tantôt ajouter encore aux inconvéniens du système mis en usage, et tantôt en atténuer l’influence.

On voit donc qu’en général les votes recueillis par corporation ou par représentans peuvent être fort différens des votes recueillis par individus. Ainsi, par exemple, le peuple romain qui murmurait de la tenue des comices par centuries, à raison de leur composition hétérogène, aurait pu aussi, à bon droit, réclamer contre la tenue des comices par tribus et même par curies ; mais les vices de ces deux derniers modes de recueillir les suffrages n’étaient sans doute pas assez apparens pour offusquer le peuple-roi. Les suffrages recueillis par cantons, en Suisse, présentent le même inconvénient.

Faisons encore une autre supposition. Nous comptons actuellement en France 87 départemens. Au taux moyen, chacun d’eux a 3 arrondissemens, chaque arrondissement 13 cantons, chaque canton 9 communes, et enfin chaque commune 159 votans ; ce qui porte le nombre total des citoyens français ayant droit de voter, à Supposons ensuite qu’il soit statué qu’il y aura des assemblées primaires, des collèges électoraux de cantons, d’arrondissement et de département, subordonnés les uns aux autres, et une chambre de députés élus uniquement par ces derniers ; lesquels, à leur tour, seront nommés par les collèges d’arrondissemens, ceux-