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("13 1. [U)

Est supprimé le titre d’auditeur et de maître —desTéquêtes en service extraordinaire.

TITRE ut.—•Fonctions du conseil d’état.

Art. 8. Lé conseil d’état donne son avis, 1° sur les projets d’initiative- parlementaire que rassemblée nationale juge, à propos de lui renvoyer ; 2° sur les projets’de loi préparés par le gouvernement, et qu’un décret spécial ordonne de soumettre.au conseil d’état ; 3° sur les projets de décret et, en général, sur toutes les-questions, qui lui sont soumises par le président de là république ou par les "ministres. Il est appelé nécessairement à donner son, avis —sur les règlements.d’administration publique et : sur les : décrets en forme de règlements d’adirtinitration publique. Il exerce, en outre, jus- ; qu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, toutes ; les attributions qui étaient conférées à l’ancien conseil d’état, par les lois ou règlements qui ! n’ont pas été abrogés.

Dès conseillers d’état peuvent être chargés par le gouvernement de soutenir devant l’assemblée les projets de lois, qui ont été renvoyés à l’examen, du conseil. ■

Art. 9, Le conseil d’état statue souverainement sur les recours : en.matière- contentie.use : administrative, et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoirs formés contre les actes des diverses : autorités administratives.

TITHE m. — Formes de procéder.

Art. 10. Le conseil d’état est divisé en quatre sections, dont trois seront chargées d’examiner les affaires d’administration pure, et une de juger ]es ; recours contentieux.

La section du contentieux sera composée de ; six conseillers d’état et du vice-président du conseil d’état ; les autres sections se composeront de quatre conseillers et d’un président.

Lés présidents de section sont nommés>par décrets du président de la république et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. — Le ministre de : la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire

, sont répartis entre ’les sections par décrets du • président de la-république. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les : sections par arrêtés, du ministre de la justice, suivant les besoins.du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux.-.

Un règlement d’administration publique statuera sur l’ordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des affaires entre les sec- : tions, sur la nature des affaires qui devront être ;

. portées à l’assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections^ et j j

sur les mesures d’exécution non prévues par.la présente loi.-,

Art. 11. Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative soit à l’assemblée générale, soit à la section, dans.les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils.n’ont que voix consultative dans les autres affaires. — Les maîtres des requêtes ont voix délibérative soità l’assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres..

Les auditeurs ont voix délibérative à leur ; section, et voix consultative à l’assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs.

Art. 12. Le conseil d’état, en assemblée générale, ne peut-délibérer si treize au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents.

En cas de partage, la voix du président, est prépondérante. Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire, isont présents. En cas de partagé, la voix du président : st pré-’ pondérant.

Art. 13. Les décrets rendus, après délibération de l’assemblée générale mentionnent, que le conseil, d’état.a été entendu.

Les décrets rendus après délibération d’une ou de plusieurs sections, mentionnent que ces sections ont été entendues.

Art. 14. Le gouvernement -peut appeler à prendre part aux séances de l’assemblée ou des ’ sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion.

Art. 15 ; La’section du contentieux est.chargée de diriger l’instruction écrite et de.préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent-jStre.jugées parde..conseil.d’état. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, ayant voix, délibérative, sont présents. ’... — -

En "cas de partage, on appellera le plus ansien des maîtres des requêtes présents à la séance. — Tous les rapports au contentieux sont faits.par écrit.

Art. 16. Trois maîtres dés requêtes sont désignés par le président de la république po ur remplir au contentieux les fonctions de commissaire du gouvernement. ~— Ils assisteront lux délibérations de la section du contentieux.

Art. 17. Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à l’assemblée publique lu conseil d’ôiat statuant au contentieux. Cette assemblée se compose, : 1° des membres de la section- ; 2° de six conseillers en, service ordinaire pris dans les autres sections et désignés mrle vice-président du conseil, délibérant avec