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DES PERSONNES.

Royaume, ou qui en eſtans natifs s’en ſont volontairement eſtranges.

XLII.

Aubains ne peuuent ſucceder ny teſter que iuſques à cinq ſols, & pour le remede de leurs ames.

XLIII.

Bien peuuent-ils acquérir & diſpoſer de leurs biens entre vifs.

XLIIII.

S’ils ne laiſſent des enfans nés, & demeurans au Royaume, ou d’autres parens naturaliſez & y demeurans, le Roy leur ſuccede.

XLV.

Et non autres ſeigneurs, s’ils n’y ſont fondez en titre, & permiſſion expreſſe du Roy.

XLVI.

Aubains ne peuuent tenir offices, ny benefices, fermes du Roy, n’y de l’Egliſe.

XLVII.

Le tout s’ils ne ſont naturaliſez par lettres du Roy verifiees en la chambre des Comptes.

XLVIII.

Gens d’Egliſe, de communauté & morte-main peuuent acquerir au fief ſeigneurie, & cenſiue d’autruy : mais ils sõt cõtraignables d’en vuider leurs mains dãs l’an & iour du commandement à eux faict apres l’exhibition de leur contract.

XLIX.

Apres l’an ils n’y peuuent eſtre contraincts, mais ſont tenus en payer indemnité au ſeigneur & prendre admortiſſement du Roy.

L.

Nul ne peut admortir que le Roy.

LI.

L’admortiſſement de ce qui eſt tenu immédiatement du Roy, s’eſtime couſtumierement à la valeur du tiers de la choſe.