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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/12

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LIVRE I. TIT. I.

marchandiſes dont ils s’entremettent au ſceu de leurs peres & maris.

XXXII.

Enfans nais auant le mariage, mis ſoubs le poille ſont legitimez.

XXXIII.

Quelques couſtumes dient qu’vn baſtard, depuis qu’il eſt nay eſt entendu hors de pain : mais l’on iuge que qui fait l’enfant le doit nourrir.

XXXIIII.

Baſtards peuuent acquerir & diſpoſer de leurs biens, tant entre vifs, que par teſtament.

XXXV.

Maiſtre Martin Doublé, tenoit que baſtards ne pouuoiẽt receuoir laigs de pere, ny de mere : Ce qui ſe doit entendre de laigs excedant leur nourriture.

XXXVI.

Baſtard aduoüé, retient le nom & la nobleſſe de la maiſon de ſon pere, auec les armes d’icelle barrees.

XXXVII.

Baſtards ne ſuccedent point ores qu’ils ſoient legitimez, ſi ce n’eſt du conſentement de ceux qui y ont intereſt.

XXXVIII.

Auſſi perſonne ne leur ſuccede, ſinon leurs enfans nez en loyal mariage.

XXXIX.

En defaut d’enfans, leur ſucceſſion appartient au Roy, ou aux ſeigneurs hauts iuſticiers en la terre deſquels ils ſont nez, domiciliez, & decedés.

XL.

En diſpence de baſtard ceſte condition eſt touſiours entenduë s’il eſt né de femme franche.

XLI.

Aubains ſont eſtrangers qui ſont venus s’habituer en ce