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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/15

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DES PERSONNES.
LXIII.

Car le plus ſouuent, vn party, tout eſt party : & le chanteau part le vilain.

LXIIII.

Le feu, le ſel, & le pain partent l’homme mortemain.

LXV.

Argent rachapte mortemain.

LXVI.

Serf ou homme de mainmorte ne peut eſtre Cheualier.

LXVII.

Ny preſtre ſans le congé de ſon ſeigneur.

LXVIII.

Et l’eſtant, n’eſt pource deſchargé de rien, fors des coruées de ſon corps.

LXIX.

La femme ſerue n’eſt anoblie par ſon mary.

LXX.

Le ſeigneur a droict de ſuitte, & de formariage ſur ſes ſerfs.

LXXI.

Vn ſeul enfant eſtant en celle reſqueuſt la mainmorte.



Tit. II.

De mariage.

I.


FIlle fiancée n’eſt priſe ny laiſſee. Car tel fiance qui n’eſpouſe point.

II.

Les mariages ſe font au ciel & ſe conſomment en la terre.

III.

On dict communement, qu’en mariage il trompe qui peut, qui procede de ce que nos Maiſtres nous apprennent que dolus dans cauſam contractui matrimonij non reddit illum ipſo iure nullum.