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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/16

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LIVRE I. TIT. II.
IIII.

Enfans de famille ne ſe peuuent marier ſans le congé de leurs peres & meres, s’ils ne ſont majeurs les fils de trente ans, & les filles de vingt cinq, ſur peine de pouuoir eſtre deſheritez.

V.

Lon diſoit boire, manger, coucher enſemble c’eſt mariage ce me ſemble. Mais il faut que l’Egliſe y paſſe.

VI.

Hommes & femmes mariez ſont tenus pour emancipez.

VII.

Qui eſpouſe le corps, eſpouſe les debtes.

VIII.

Et ſont les mariez communs en tous biens meubles & conqueſts immeubles du iour de leur benediction nuptiale.

IX.

À laquelle communauté les vefues nobles de ceux qui mouroient au voiage d’outre mer, eurent priuilege de pouuoir renoncer : Et depuis en general toutes les autres.

X.

Ce qui a depuis eſté eſtendu iuſques aux roturieres par l’auctorité & inuẽtion de maiſtre Iean Iacques de Meſme.

XI.

Le mary ne pouuant directement, ny indirectement obliger les propres de ſa femme.

XII.

Car ce qui ſe diſoit jadis, que le mary ſe pouuoit releuer trois fois la nuit pour vendre le bien de ſa femme, a finalement eſté reprouué par les Arreſts & couſtumes modernes.

XIII.

L’on ne peut plus honneſtement vendre ſon heritage qu’en conſtituant vn grand dot à ſa femme.

XIIII.

Le mary eſt maiſtre de la cõmunauté, poſſeſſion & iouiſſance des propres de ſa fẽme & nõ de la proprieté d’iceux.