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LIVRE II. TIT. I.

eſtant leuée ou mis en huches ſauuouërs ou reſeruoüers ſont meubles : autrement ſont reputez immeubles comme faiſans partie de l’eſtang.

VIII.

Ce qui tient à fer, plomb, cloud, ou cheuille eſt reputé immeuble.

IX.

Gran des cuues, & autres gros vſtanciles qui ne ſe peuuent deſaſſembler n’y tranſporter ſans incommodité : moulins tournans à vent ou à eau ſur baſteaux, ou autrement : preſſouërs & artilleries ſont tenus pour immeubles.

X.

Comme auſſi ſont les principales bagues de ioyaux, reliques & liures des maiſons des Princes & hauts Barons.

XI.

Meubles ne tiennent cotte ny ligne.

XII.

Le meuble ſuit le corps, & l’immeuble le lieu où il eſt aſſis.

XIII.

Tous biens ſont reputés acqueſts s’il n’appert du contraire.

XIIII.

L’acqueſt du pere eſt le propre de l’enfant.

XV.

L’heritage eſcheu par ſucceſſion, legs, ou donation ſortit nature de propre, quant l’heritier, ou donataire deuoit, ſucceder à celuy dont il procede. Heritage eſchangé eſt de pareille nature qu’eſtoit le contre eſchange.

XVII.

Terre ſans hebergement n’eſt que demie reuenuë.

XVIII.

Rente fonciere eſt eſtimee au denier 20. l’autre au denier 12, maintenant ſeize.