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DE SEIGNEVRIE, &c.
XIX.

Tenir en franc alleu eſt tenir de Dieu tant ſeulement, fors quant à la iuſtice.



De ſeignevrie
& Iuſtice.

I.


NVlle terre ſans Seigneur.

II.

Tous biens ſont communs, & n’y a moyens que de les auoir : mais il faut qu’ils ſoient legitimes.

III.

Car tout fut à autruy & à autruy ſera.

IIII.

Les grands chemins & riuieres nauigables appartiennent au Roy.

V.

Les petites riuieres & chemins ſont aux ſeigneurs des terres, & les ruiſſeaux aux particuliers tenanciers.

VI.

La ſeigneurie des Seigneurs s’eſtend iuſques aux bords des grandes riuieres : & des ſubiects tenanciers iuſques aux petites.

VII.

Groſſes riuieres ont pour le moins quatorze pieds de largeur, les petites ſept, & les ruiſſeaux trois & demy.

VIII.

La riuiere oſte & donne au haut iuſticier : mais motte ferme demeure au proprietaire tres-foncier.

IX.

On ne peut tenir riuiere en garenne ou deffenſe, s’il n’y a tiltre ou preſcription.