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DE SERVITVTES



Tit. III.

De ſervitvtes.

I.


EN villes tout mur eſt metoyen s’il n’appert du contraire.

II.

La marque du mur metoyen eſt quand il eſt chapperonné, ou y a feneſtre des deux coſtez.

III.

En mur metoyen il eſt loiſible d’auoir feneſtres ſur ſon voiſin à verre, & fer dormans à neuf pieds de hauteur du rez de chauſſée, & à ſept pieds des autres eſtages : mais auſſi eſt-il loiſible au voiſin les eſtoupper en ſe ſeruant du mur, & rembourſant ſon voiſin de la moytié d’iceluy ſelon ſon hebergé.

IIII.

En mur propre encores plus, & ſans que le voiſin le puiſſe eſtoupper, ny s’aider d’iceluy, mais peut baſtir contre, ſur ſon fonds.

V.

Vn voiſin peut contraindre l’autre de ſe clorre, en ville de murailles & autres cloiſons iuſques à neuf pieds, & és villages de hayes vifues.

VI.

Si le voiſin ny peut contribuer, il ſera quitte en baillant autant de ſa place que ſa part pourroit couſter.

VII.

Le foſſé appartient à celuy ſur lequel eſt le reiect. Car Qui douve a, ſi a foſſé.

VIII.

La haye vifue, buiſſon, terme, ou borne eſtans entre pré & terre, vigne, ou bois ſont reputez eſtre du pré, & non de la terre, vigne ou bois.

IX.

Si aucun a jardin ou terre labourable, eſtable, cheminée ou aiſances cõtre mur metoyen, il y doit foire cõtremur, & s’il y a four ou forge doit laiſſer demy-pied d’interualle vuide.