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LIVRE II. TIT. IIII.
X.

Si vne maiſon eſt diuiſée en telle ſorte que l’vn ayt le bas, & l’autre le haut, chacun eſt tenu d’entretenir ce qui eſt à ſoy.

XI.

Nul ne peut auoir entrée, iſſuë, glaçouër, éuier, eſgouſt, ou gouſtiere ſur ſon voiſin s’il n’en a titre.

XII.

S’il eſt beſoin de couurir vn toict dont l’eau doit tomber ſur ſon voiſin, il eſt auſſi tenu de bailler place pour le tour de l’eſchelle.

XIII.

Nul ne peut faire goutiere ſur ruë plus bas que de vingt-deux pieds & demy.

XIIII.

Ceux qui baſtiſſent aux villes peuuent tenir leurs materiaux deuant leurs maiſons, pourueu qu’ils laiſſent eſpace d’vn coſté de la ruë pour y paſſer les chariots.



Tit. IIII.

De teſtaments et
execution d’iceux.

I.


ENtre teſtament & codicile n’y a point de difference.

II.

Vn Curé ou ſon vicaire general peut receuoir teſtament en preſence de deux teſmoins : mais il faut qu’il ſoit ſigné du teſtateur & deſdits teſmoins, ou qu’il ſoit faict mention qu’ils ne ſçauent ou peuuent ſigner.

III.

Inſtitution d’heritier n’a point de lieu.

IIII.

Toutefois inſtitution par paction ou recognoiſſance d’heritier, & donation particuliere par contract de mariage