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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/38

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LIVRE III. TIT. I.
V.

La fille doit auſſi rapporter tout ce qui fut preſté par ſon pere à ſon mary, ores qu’elle renonce à ſa communauté.

VI.

Rapport n’a lieu en ligne collaterale s’il n’eſt dict.



Livre III.

Tit. I.

De conventions, contracts
& obligations

I.


COnuenances vainquent loy.

II.

On lie les bœufs par les cornes, & les hommes par les paroles.

III.

Il n’y a au marché que ce qu’on y met.

IIII.

C’eſt pourquoy vn ancien couſtumier dict que Quand miſe ou arbitrage eſt mis ſur deux qui ne ſe peuuent accorder, ils ne peuuent prendre vn tiers s’il ne fut mis en la miſe. Ce qui eſt pris du droict ciuil.

V.

Toute debte peut l’en quitter.

VI.

Toutesfois de larrecin ou d’iniures dont il y a claim & plait l’on n’en peut accorder ſans iuſtice.

VII.

Celuy qui auant quitte, ſe mesfaict.

VIII.

Qui prent obligation, ou donne terme en debte priuilegée, la faict commune.

IX.

Generale renonciation ne vaut.

X.

Quant argent faut, finaiſon nulle.