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DE MANDEMENS, &c.
XI.

I’ay touſiours eſté d’aduis, & ſuis encores, que Qui promet fournir & faire valoir, s’oblige en ſon nom, & ſans diſcuſſion : quoy qu’il ait eſté iugé au contraire.

XII.

Quant deux s’obligent enſemblement l’vn pour l’autre & vn chacun d’eux ſeul pour le tout, ils renoncent en effect au benefice de diuiſion & diſcuſſion.

XIII.

Le & cætera, des notaires ne ſert qu’à ce qui eſt de l’ordinaire des contracts.

XIIII.

L’Entente eſt au diſeur.



Tit. II.

De mandemens, procvrevrs
& entremetteurs.

I.


Assez faict qui faict faire.

II.

Qui outrepaſſe ſa charge, chet en deſadueu.

III.

Meſſire Philippes de Fontaine remarque Que noſtre vſage ne ſouffroit pas que procureur quiere heritage à autruy, mais qu’il retient ce qu’on luy à baillé a garder.

IIII.

Iadis auſſi nul de pays couſtumier n’eſtoit receu à faire demande par procureur en la Cour du Roy ſans ſes lettres de grace, ſi ce n’eſtoit pour prelat, communauté d’Egliſes, ou de villes.

V.

Ou biẽ à ſe defendre. Ce qui n’auoit lieu en pays de droict eſcript, ny en Cour de Chreſtienté : & ce tant en matiere ciuile que criminelle.