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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/45

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DE RETRAICTS

ou en vuide ſes mains dans l’an & iour.

IX.

Diſme infeudée acquiſe par l’Egliſe n’eſt ſubiette à retraict.

X.

Cil ne requiert pas ſuffiſamment les choſes à retraict : qui à Court aduenant ne les requiert.

XI.

Il eſt au choix du retrayant faire adiourner l’acquereur pardeuant le Iuge de la perſonne, ou de la ſituation de la choſe vendue.

XII.

Congé de Cour contre le retrayant auant conteſtation emporte gain de cauſe.

XIII.

Defaut de fournir par le retrayant à ce qu’il eſt tenu par les couſtumes le faict dechoir du retraict.

XIIII.

Qui ne ſeroit habile à ſucceder, ne peut à retraict aſpirer.

XV.

Baſtards ne ſont receus à retraict.

XVI.

Le fils peut retraire l’heritage vendu par ſon pere.

XVII.

Voire quand il n’auroit eſté ny né, ny conceu lors de la vente.

XVIII.

Retraict accordé volontairement ſans iugement eſt reputé vendition.

XIX.

Retraict n’a lieu en vſufruict, ny en meubles s’ils ne ſont fort precieux & des grandes maiſons.

XX.

En eſchange d’immeubles, donation, fieffe & bail à rente non rachaptable & ſans bourſe deſlier, retraict n’a lieu.