Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/48

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
40
LIVRE III. TIT. VI.
XLIII.

En matière de retraict, & quaſi touſiours le iour s’entent depuis le ſoleil leué iuſques au couché.



Tit. VI.

De lovage.

I.


Venduë ou achapt paſſe loüage.

II.

Celuy qui ſert & ne parſert, ſon loyer pert.

III.

Il n’y a point de raiſon en ce qui ſe dict, que Mort en mariage rompent tout loüage, ſi on ne l’entent de ceux qui meurent ou ſe marient pẽdant le temps du loüage de leurs perſonnes.

IIII.

Le locataire doit eſtre tenu clos & couuert.

V.

Le proprietaire peut contraindre ſon hoſte de garnir ſa maiſon de meubles exploictables pour ſeureté de ſon loüage : Et à faute de ce, l’en peut faire ſortir.

VI.

Il eſt permis au proprietaire faire ſaiſir les biẽs de ſon hoſte encores qu’il ne ſoit ny obligé ny condamné pour les termes qui luy ſont deus.

VII.

Les grains & biens meubles d’vn fermier & locataire ſont taiſiblement obligés pour les moiſons & loyers du proprietaire.

VIII.

Les proprietaires ſont preferez à tous autres creanciers pour les moiſons & loyers de l’annee courant.

IX.

Le locataire peut vſer de retention de ſes loüages pour