couſts de la premiere vente, ores que la choſe ait marché en beaucoup d’autres mains pendant l’an & iour du retraict .
Loyaux couſts ſont entendus frais de lettres, labourages, ſemences, façons & reparations neceſſaires.
Pendant le temps du retraict l’acquereur ne peut alterer les choſes au preiudice du proëſme.
L’an du retraict ne court que du iour de la ſaiſine en roture : ou en fief, du iour de la reception en foy.
Le ſeigneurial plus couſtumierement court xl. jours apres le contract exhibé.
La faculté de rachapt n’empeſche point le cours du tẽps du retraict .
Le ſeigneur feudal ou cenſuel qui a receu les droict s ſeigneuriaux, cheuy & compoſé, ou baillé ſouffrance d’iceux, ne peut vſer de retraict .
Mais il n’en eſt exclus pour auoir receu les cens, rentes ou autres redeuances annuelles.
Par couſtume generale du Royaume le temps des retraict s lignagers & feudal court contre les mineurs, abſens, croiſés, furieux, bannis, & tous autres ſans eſperance de reſtitution, contre ce qu’on tient en droict eſcript.
Tout heritage retenu par puiſſance de ſeigneurie eſt reputé reüny à iceluy, s’il n’y a declaration au contraire.
Les fruict s ſont deus au retrayant du iour de l’adiournement & offres bien & deuëment faict es, ores qu’il n’y ait conſignation.