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DE CENS ET CHAMPARTS.
X.

Pour achapt de ſucceſſion vniuerſelle ne ſont deus lots ne ventes.

XI.

De licitation faicte entre coheritiers ou comperſonniers ne ſont deus lots ne ventes.

XII.

Pour vente de fruicts faicte a plus de dix ans, ſont deus lots & ventes, & non pour vente faicte à vie.

XIII.

Qui tient terres ſubjectes à champart n’en peut leuer la deſblée ſans appeller le ſeigneur ſur peine de l’amende.

XIIII.

Terres tenuës à champart, terrage, vinage, gros cens, ou rente originaire & directe tenant lieu de chef cens, doiuent lots & ventes au ſeigneur deſdits champart, terrage, &c.

XV.

Terres tenuës en fief ne doiuent champart.

XVI.

Quand droict de relief eſt deu pour roture ou cotterie, il eſt couſtumierement du double du cens ou de la rente.

XVII.

Vn ſeigneur ſoit cenſuel ou feudal n’eſt tenu enſaiſiner ny receuoir en foy le nouuel acquereur, s’il ne le ſatisfait auſſi des anciens droicts & arrerages à luy deus.

XVIII.

Le ſeigneur cenſier peut tenir en ſa main les terres vacantes, & en faire les fruicts ſiens iuſques à ce qu’il en ſoit recogneu.

XIX.

Mais pendant le temps de ſa iouïſſance, ne luy ſont deus cens ne rentes.

XX.

Qui ne paye ſon cens, doit perdre ſon champ, Qui eſt-ce que diſẽt nos Capitulaires, Qui negligit cenſum, perdat agrum.