Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/56

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
48
LIVRE IIII. TIT. III.



Tit. III.

De fiefs.

I.


TOus fiefs ſont patrimoniaux, ſe peuuent vendre & engager ſans le conſentement du ſeigneur, & en ſont les heritiers ſaiſis.

II.

Les offices & benefices ſont reſignables, & à vies.

III.

Les charges & commiſſions reuocables à volonté.

IIII.

Tout nouueau vaſſal doit la foy à ſon ſeigneur, & luy en faire quelque recognoiſſance.

V.

Le doit aller trouuer en ſon chef-lieu : là demãder s’il y eſt ou autre pour luy ayant pouuoir de le receuoir en foy : puis mettant le genouïl en terre, nuë teſte, & ſans eſpee, ny eſperons, luy dire, qu’il luy porte la foy & hommage qu’il eſt tenu luy faire à cauſe du fief mouuant de luy, & à luy appartenant à tel tiltre : & le requerir qu’il luy plaiſe l’y receuoir.

VI.

Le vaſſal faiſant la foy, doit mettre ſes mains iointes entre celles de ſon ſeigneur, diſant, Sire, ou, Monſieur ie deuien voſtre homme, vous promez foy & loyauté de ce iour en auant, viens en ſaiſine vers vous, & comme à ſeigneur, vous offre ce. Et le ſeigneur luy doit reſpondre, ie vous reçoy & prens à homme, & en nom de foy vous baiſe en la bouche, ſauf mon droict & l’autruy.

VII.

Le ſeigneur n’eſt tenu receuoir l’hommage de ſon vaſſal, par procureur, s’il n’a excuſe legitime : ny en autre lieu qu’en ſon fief.