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LIVRE IIII. TIT. III.
XLI.

Le ſeigneur & le vaſſal ſont tenus reciproquement ſe communiquer de bonne foy leurs adueus, denombrements & autres lettres, ou s’en purger par ſerment.

XLII.

Les droicts deus par le vaſſal à ſon Seigneur ſe payent ſelon la couſtume du fief ſeruant : mais les foy & hommage ſe doiuent faire en la forme du fief dominant.

XLIII.

Le ſeigneur de fief peut auſſi ſaiſir à faute de denombrement non baillé.

XLIIII.

Mais l’Adueu bien ou mal baillé ſauue la leuée, & ne fait pas le ſeigneur les fruicts ſiens.

XLV.

Doit le ſeigneur leuer ſa main de ce dõt il n’eſt en diſcord, la ſaiſie tenant pour le ſurplus.

XLVI.

Denombrement baillé ſert de confeſſion contre celuy qui le baille : mais ne preiudicie à autruy : ny au ſeigneur qui le reçoit, ſinon que le vaſſal eſtant retourné vers luy apres quarante iours pour le reblandir, il ne le blaſme.

XLVII.

Vn ſeigneur ne peut contraindre ſon vaſſal de bailler adueu plus d’vne fois en ſa vie.

XLVIII.

Ce qui eſt recelé frauduleuſement eſt acquis au ſeigneur.

XLIX.

Vn ſeigneur ne peut ſaiſir le fief de ſon vaſſal, auant qu’il ſoit luy-meſmes entré en foy.

L.

Ne peut auſſi gagner les fruicts du fief ouuert par le deceds de ſon vaſſal, qu’apres les xl. iours.

LI.

Le ſeigneur qui a receu ſon vaſſal en foy ſans aucune re-