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DES FIEFS.
XXX.

Mineurs, ny leurs tuteurs n’entrent point en foy.

XXXI.

Mais bien les bailliſtres, qui font les fruicts leurs, & les maris pour leurs femmes, & payent relief.

XXXII.

Auſſi apres les bails finis, les maieurs & les femmes vefues y entrent comme de fief ſeruy, & ſans payer autre relief.

XXXIII.

Qui demande ſouffrance doit declarer les noms & aages de ceux pour qui il la demande.

XXXIV.

Souffrance ſe doit auſſi bailler à ceux qui par eſſoine legitime ne peuuent faire la foy en perſonne.

XXXV.

La ſouffrance finie l’on peut ſaiſir à faute de foy.

XXXVI.

Vn nouueau ſeigneur peut ſommer & contraindre ſes vaſſaux de venir à la foy : qui eſt ce qu’on dit, A tous ſeigneurs tous honneurs.

XXXVII.

Mais l’ancien vaſſal ne doit que bouche & mains.

XXXVIII.

Quant vne ſaiſie eſt faicte pour pluſieurs cauſes, il ſuffit qu’elle ſe ſouſtenir pour l’vne d’icelles.

XXXIX.

Vn ſeigneur peut receuoir à foy & relief tous ceux qui ſe preſentent à luy, ſauf tous droicts.

Et n’eſt tenu de rendre ce qui luy eſt pource volontairement offert & preſenté.

XL.

Si le vaſſal compoſe des droicts de ſon fief ſaiſy, & ne ſatisfait dans le temps qui luy auoit eſté donné, la ſaiſie ſe continuë. Qui eſt ce que diẽt quelques couſtumes, Quant argent faut, finaiſon nulle.