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LIVRE V. TIT. I.
XI.

En cas de nouuelleté ſe faut bien garder de dire qu’on ait eſté ſpolié, mais ſimplement troublé, ou dejetté de ſa poſſeſſion par force.

XII.

Trouble s’entend non ſeulement par voye de faict, mais auſſi par denegation iudiciaire.

XIII.

Au Roy ou à ſes Baillifs & Seneſchaux appartient par preuention la cognoiſſance des complaintes de nouuelleté en choſe prophane. Et priuatiuement à tous autres iuges, en matière beneſiciale, par recognoiſſance meſmes des Papes de Rome.

XIIII.

En complainte de nouuelleté y a amende enuers le Roy, & la partie.

XV.

Pour ſimples meubles on ne peut intenter complainte, mais en iceux eſchet adueu & contre-adueu.

XVI.

Pource les executeurs de teſtament ne peuuent former complainte.

XVII.

Succeſſion vniuerſelle de meubles, & generalemẽt toutes choſes qui ont nature de droict vninerſel cheent en complainte.

XVIII.

Ceſſation, contradiction, & oppoſition valent trouble de faict.

XIX.

Cas ſur cas, ou Main ſur main, n’a point de lieu, ains ſe faut pouruoir par oppoſition.

XX.

L’on dit vulgairement qu’Entre le ſeigneur & ſubiect, ou vaſſal n’y a point de nouuelleté.

XXI.

De choſe qui touche delict ne ſe peut dire aucun