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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/73

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DE POSSESSION, SAISINE, &c.



Tit. IIII.

De poſſeſſion, ſaiſine,
complainte ou cas de nouuelleté, ſequeſtre, recreance, & maintenuë.

I.


POſſeſſion vaut moult en France.

II.

En toutes ſaiſines, le poſſeſſeur eſt de meilleure cõdition, & pource Qui poßidet & contendit, Deum tentat & offendit.

III.

Le viager conſerue la poſſeſſion du proprietaire.

IIII.

Tout poſſeſſeur de bonne foy faict les fruicts ſiens.

V.

Il ne prend ſaiſine qui ne veut.

VI.

Apprehenſion de faict equipolle à ſaiſine.

VII.

Deſſaiſine & ſaiſine faicte en preſence de notaires & de teſmoings vault, & equipolle à tradition & deliurance de poſſeſſion.

VIII.

Toutesfois l’on ne peut acquerir vraye ſaiſine en fief ſans foy, ou aſſentement du ſeigneur.

IX.

Iouiſſance de dix ans vaut ſaiſine.

X.

Qui à iouy par an & jour d’aucune choſe reelle, ou droict immobiliaire, par ſoy, ou ſon predeceſſeur non vi, non clam, non precario, en a acquis la ſaiſine & poſſeſſion pour former complainte dans l’an & iour du trouble à luy faict.