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DE PEINES, &c.
XXIII.

Qui ne combat quant la bataille eſt aſſignée & iurée és mains du Prince, pert les armes, & eſt tenu pour vaincu.

XXIV.

Et ſi le demandeur ne rend le defendeur vaincu dans le ſoleil couché, le demandeur pert ſa cauſe.

XXV.

Le d’eſmentir & offre de combat ſauve l’honneur à celuy qui eſt taxé de trahiſon.

XXVI.

Le mort à le tort, & le battu paye l’amende.

XXVII.

Maintenant toutes guerres & combats ſont defendus, & n’y a que le Roy qui en puiſſe ordonner.

XXVIII.

La peine du vaincu eſtoit la mort, ou mutilation de membres, la loy de talion, ayant pour ce regard eſté introduite par tout, par l’eſtabliſſement du Roy Philippes Auguſte, tant contre l’appellant que l’appellé.



Tit. II.

De peines et amendes.

I.


LEs amendes, & peines nõ couſtumieres ſont à l’arbitrage du Iuge.

II.

La peine de talion n’eſt point maintenant ordinaire en France.

III.

Toutes peines requierent declaration.

IIII.

Le fait Iuge l’homme.

V.

Qui fait la faute, il la boit.