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LIVRE VI. TIT. I.
IX.

Qui s’enfuit, ou briſe la priſon eſtant du cas attaint, s’en rend coulpable & quaſi conuaincu.

X.

Vn malade bleſsé ne ſe lairra pas viſiter au mire ou barbier, ſi celuy qui a faict le delict n’eſt priſonnier.

XI.

On ne peut tenir le corps & les biens.

XII.

Tout priſonnier ſe doit nourrir a ſes deſpens s’il à dequoy : ſinon le Roy ou le haut iuſticier en crime, & pour debte ciuile, ſa partie.

XIII.

Tous vilains cas ſont reniables.

XIV.

L’on tient maintenant que le cas priuilegé attraict à ſoy le delict commun : ce qui n’auoit point de lieu iadis.

XV.

L’on ne peut accuſer vne femme d’adultere ſi ſon mary ne s’en plaint, ou qu’il en ſoit le maquereau.

XVI.

Encores que nier ne ſoit larrecin, ſi eſt-ce de larrecin.

XVII.

Pour larrecin n’eſchet gaige de bataille.

XVIII.

N’y pour autre crime ou il n’eſchet peine de mort.

XIX.

En faict de bataille le defendeur eſt tenu de confeſſer ou nier le fait dés le meſme iour qu’il reçoit le cartel.

XX.

L’appellé en combat a le choix des armes & de la forme du combat.

XXI.

Perſonne n’eſt tenu prendre, n’y bailler champion.

XXII.

N’y de combattre auant l’an 21. de ſon aage.