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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/84

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LIVRE VI. TIT. IIII.
XVII.

Vne voix n’empeſche point partage.

XVIII.

En matiere criminelle n’y a partage : ains paſſe le Iugement à la plus douce opinion.



Tit. IIII.

Des appellations.

I.


LEs Sentences ne ſe peuuent reformer que par appel, & non par nullités alleguées contre icelles.

II.

Les appellations ſont perſonnelles.

III.

Par la couſtume du Royaume on deuoit appeller illico, autrement on n’y eſtoit iamais reçeu.

IIII.

Les Iuges Royaux dont eſt appel ne peuuent eſtre prins à partie, s’il n’y a dol, fraude, ou concuſſion.

V.

Les Iuges non Royaux ſont tenus de ſouſtenir leur Iugé au peril de l’amende ſur eux, ou leur Seigneur.

VI.

Ceux qui ont failly en faict & en droit l’amendent auſſi à la diſcretion de la Court.

VII.

En cauſe d’appel és pays Couſtumiers on ne ſe pouuoir accorder ſans lettres du Roy.

VIII.

Le vilain ne pouuoit fauſſer le Iugement de ſon Seigneur mais par l’Eſtabliſſement de la Court de Pairs toutes appellations s’y peuuent releuer.