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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/85

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D’EXECVTIONS, &c.
IX.

Toutes appellations ont effect ſuſpenſif & deuolutif, ſinon que par l’ordonnance les iugemẽts ſoient executoires nonobſtant oppoſitions ou appellations quelsconques.

X.

Si celuy qui eſt donné tuteur en appellé, il ne laiſſe d’en eſtre chargé pendant l’appel.

XI.

Les appellations comme d’abus ont lieu quand il y a cõtrauention ou entrepriſe contre les ſaincts decrets, libertez de l’Egliſe Gallicane, Arreſts des Cours ſouueraines, iuriſdiction ſeculiere ou Eccleſiaſtique. Et tient on qu’elles ſont de l’inuention de Meſſire Pierre de Cugnieres.

XII.

Le iuge d’appel execute le iugemẽt par luy donné ou confirmé.



Tit. V.

D’execvtions, et decrets.

I.


L’On ne commence iamais par execution ou ſaiſie, ſi ce n’eſt en vertu d’vn contract garãtigié, iugement, ou choſe priuilegiée. Car voyes de faict, ſont defendues.

II.

Et ſi n’eſchet prouiſion, en ce qui ſeroit irreparable.

III.

Le mort execute le vif : & non le vif, le mort : Qui eſt à dire Que tout droict d’execution s’eſteint auec la perſonne de l’obligé & condamné.

IIII.

Par couſtume & vſance gardee en Cour laye garniſon de main ſe faict és mains du ſergent porteur de lettres paſſees ſous ſeel Royal, nonobſtant oppoſition : voire nonobſtant l’appel, par l’ordon. du Roy Charles viij. de l’an 1484.