Page:Archives diplomatiques, année 51, série 3, tome 120, numéros 7-12, août-décembre 1911.djvu/7

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Toutefois, le Gouvernement de la République Française au Maroc et le Gouvernement de S. M. britannique en Égypte se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'État sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.

Article 5

Le Gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.

Article 6

Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le Gouvernement de S. M. britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888 et à leur mise en vigueur ; le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe I et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.

Article 7

Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Mélilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.

Article 8

Les deux Gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet desquels le Gouvernement français se concertera avec le Gouvernement espagnol.

Communication sera faite au Gouvernement de S. M. britannique